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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBY2
N° MINUTE : 25/00502
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [D] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 18 mars 2025 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Madame [D] [C] [Z] à l’encontre de la notification par la [7] ([5]) de la Réunion, par courrier du 4 février 2025, d’une pénalité d’un montant de 130 euros – pour avoir « dissimulé les indemnités de maladies perçues entre 87 € et 2848 € pour la période de 01/2022 à 09/2022, 11/2022, de 01/2023 à 04/2024 et 07/2024, dissimulé [ses] salaires perçus entre 50 € et 1529 € pour la période de 01/2023 à 08/2023, dissimulé la pension de réversion perçue de 3899 € pour 09/2023 et dissimulé la pension d’invalidité perçue de 250 € pour 07/2023 -, et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 251,03 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse) ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle Madame [D] [C] [Z] a soutenu oralement sa contestation, en reconnaissant en substance de nombreuses erreurs dans les déclarations mais en contestant toute fraude – ayant traversé une situation très difficile (son mari étant décédé le 14 décembre 2022, et elle-même n’ayant été indemnisée au titre de son arrêt de travail qu’en août 2024) et attribuant les fausses déclarations à une autre personne -, et la [6] a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours et de condamnation de l’allocataire au paiement du solde de la pénalité (30 euros) et de la majoration de 10%, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
D’autre part, selon l’article L. 262-46, alinéa premier, du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. ».
En l’espèce, selon les productions, il est apparu à la suite d’un contrôle de la caisse, ayant donné lieu à un rapport du 18 juin 2024, que l’allocataire n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources entre octobre 2022 et décembre 2023 (minoration ou majoration à plusieurs reprises du montant des salaires perçus et de l’allocation de veuvage, omission de déclaration de ressources pour les mois de janvier et d’août 2023, omission de déclaration de certaines ressources – indemnités maladie, pension d’invalidité, allocation de veuvage -), ce qui a entrainé la mise à jour du dossier et par suite un indu d’un montant total de 2.510,25 euros, se décomposant comme suit :
— un indu de [13] d’un montant initial de 787,98 euros pour la période de 10/2023 à 11/2023 ;
— un indu de RSA d’un montant initial de 455 euros pour la période de 12/2023 au 03/2024 ;
— un indu de PPI d’un montant initial de 35,55 euros pour la période de 07/2023 à 09/2023 ;
— un indu d’ALF d’un montant initial de 923 euros pour la période de 11/2023 à 04/2024 ;
— un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant initial de 308,72 euros pour le mois de décembre 2023.
La caisse précise qu’un rappel de prestations d’un montant de 1887,61 euros a été retenu pour ramener le solde du préjudice à 622,64 euros : soit 308,72 euros de prime exceptionnelle de fin d’année et 313,92 euros d’ALF.
Madame [D] [C] [Z] ne conteste pas la réalité des omissions déclaratives. Le tribunal relève que, dans le cadre de la procédure de contrôle, celle-ci avait indiqué que c’était sa fille qui faisait ses déclarations trimestrielles, qu’elle avait plusieurs employeurs et percevait plusieurs indemnités de différents organismes ce qui prêtait à confusion pour les déclarations, et qu’elle reconnaissait avoir été négligente dans la déclaration de ses revenus. Par ailleurs, dans son courrier de recours, la requérante, pour l’essentiel, reproche à la caisse d’avoir retenu une somme de 249,29 euros sur ses prestations du mois de mars alors que le courrier de notification de la pénalité faisait état d’une retenue mensuelle de 100 euros, et fait état d’une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser les sommes à la caisse.
Au vu de ce qui précède, au regard de la réitération des omissions ou inexactitudes déclaratives selon diverses modalités – lors des déclarations trimestrielles de ressources -, de la persistance de ces omissions durant plus de deux ans, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), et du montant de l’indu en résultant (2.510,25 euros), l’allocataire, qui est responsable des déclarations faites auprès de la caisse, doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations, et la pénalité financière de 130 euros sera confirmée dans son principe et dans son montant.
L’allocataire sera par conséquent condamnée au paiement du solde de cette somme (soit 30 euros), et de la somme de 251,03 euros au titre de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’allocataire, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [D] [C] [Z] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 4 février 2025 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [D] [C] [Z] à payer à la [8] la somme de 30 EUROS au titre du solde de cette pénalité financière ; outre la somme de 251,03 EUROS au titre de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [C] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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