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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 4 sept. 2024, n° 23/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00108 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPMA
Code NAC : 78A
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CENTRE COMMERCIAL PASSAGE DES 7 MARES À [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
S.C.I. AFL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 753 696 616, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 6].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLEYBEN, société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 309 410 181, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de QUIMPER et par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
À l’audience du 04 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2023, dénoncé aux créanciers inscrits, et publié le 22 mai 2023 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°52, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES 7 MARES à [Localité 5] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la S.C.I. AFL sis [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 5], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte du 13 juillet 2023, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES 7 MARES a fait assigner la S.C.I. AFL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 21 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 04 septembre 2024 par RPVA, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL PASSAGE DES 7 MARES s’est désisté de ses demandes.
Vu l’audience du 04 septembre 2024 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL PASSAGE DES 7 MARES a maintenu sa demande.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CENTRE COMMERCIAL PASSAGE DES 7 MARES déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie résultant de la vente amiable des biens saisis.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CENTRE COMMERCIAL PASSAGE DES 7 MARES à l’encontre de la S.C.I. AFL par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de la S.C.I. AFL.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CENTRE COMMERCIAL PASSAGE DES 7 MARES À [Localité 5] à l’encontre de la S.C.I. AFL ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CENTRE COMMERCIAL PASSAGE DES 7 MARES À [Localité 5] à l’encontre de la S.C.I. AFL ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la S.C.I. AFL.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 04 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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