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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 26 févr. 2026, n° 21/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 21/04818 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHTV
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [B]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2] (ROUMANIE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame, [J], [M]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES
Après dépots des dossier le 20 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 26 Février 2026 après prorogation le 22 Janvier 2026, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juin 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction au 7 novembre 2025
DECLARE recevable les dernières écritures de Mme, [M] notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M,.[O], [B] né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2] (Roumanie) de nationalité roumaine
et
Mme, [J], [M] née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 4] (Roumanie) de nationalité roumaine,
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2009 à, [Localité 6] (Roumanie), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à, [Localité 7] ;
Sur les effets du divorce à l’égard des époux.
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 mai 2021, date de la séparation effective des parties ;
CONSTATE que Mme, [M] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des époux concernant la règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONDAMNE Mme, [J], [M] à payer à M,.[O], [B] une prestation compensatoire de 3 000 euros.
AUTORISE Mme, [J], [A] régler à M,.[B] la prestation compensatoire par le versement de 95 mensualités de 31,05 euros et une dernière mensualité de 50 euros;.
INDEXE les mensualités de la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mars de chaque année et pour la première fois, le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
____________________________
Indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
Sur les effets du divorce à l’égard de l’ enfant commun.
DIT que l’autorité parentale sur l’ enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence d,'[R] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de noel et d’été : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant :
*Les semaines paires au domicile de la mère , à compter du vendredi des semaines impaires.
* Les semaines impaires au domicile du père à compter du vendredi des semaines paires.
— Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
*Les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père.
* Les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez le père.
Avec un partage par quinzaine pendant les vacances scolaire d’été.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre , ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou une personne connue de l’enfant et dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent selon le cas.
FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser Mme, [J], [M] toute l’année d’avancer avec le cinq de chaque mois, au père afin de contribuer à l’entretien l’éducation des deux enfants
CONDAMNE Mme, [J], [M] au paiement de ladite pension.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mars de chaque année et que cette variation interviendra pour la première fois, le 1er mars 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
____________________________
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M,.[B], [O] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due.
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
JUGE que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe.. ) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative.
CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais.
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français métropolitain des enfants sans accord préalable écrit des deux parents.
DIT que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NIMES aux fins d’inscription de la mineure, [R], [B] née le, [Date naissance 3] 2018 à MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique) au Fichier des Personnes recherchées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du Code de Procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2012-1037 du 10 décembre 2012, que la sortie du territoire français de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire,en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles.
Lors de la déclaration , l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de polie judiciaire transmet le procès-verbal pour information au Procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. »
RAPPELLE que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d’un seul de leurs parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées.
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque les enfants mineurs voyagent en compagnie des deux parents.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
FAIT MASSE DES DEPENS ET CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera notifiée aux partie par LRAR par les soins du greffe (IFPA) ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 26 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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