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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02886 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22DN
Minute : 25/272
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [R] [S] [P]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [R] [S] [P]
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F] [S] [P], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [F] [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 9.202,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 25 janvier 2020 (compte n° [XXXXXXXXXX03]) ;
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la société BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F] [S] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (c. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (c. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [R] [F] [S] [P] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert, est devenu débiteur à hauteur de 1.814,77 € le 14 mars 2023 pour atteindre un solde négatif de 5.289,45 € le 25 avril 2023 puis de 8.393,94 € le 25 juin 2023. Le solde débiteur du compte, d’un montant de 9.202,38 €, a été viré au contentieux le 25 août 2023.
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé au défendeur toutes les informations prescrites par l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, notamment les frais ou intérêts sur arriérés applicables au titre du dépassement, dès le 14 avril 2023. En effet, la lettre du 13 avril 2023 versée aux débats ne mentionne que le montant du dépassement et le taux débiteur. La société BNP PARIBAS ne justifie pas, non plus, avoir adressé au défendeur la proposition prévue par l’article L 312-93 du même code ou la mise en demeure valant préavis de résiliation, dès le 15 juin 2023. En effet, seule une lettre en date du 28 juillet 2023 informant le défendeur de la clôture juridique de son compte est versée aux débats.
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L.312-92 et L 312-93 du code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (594,51 €).
Monsieur [R] [F] [S] [P] sera dès lors condamné à payer la somme de 8.607,87 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [F] [S] [P] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation économique.
Le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [F] [S] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.607,87 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [R] [F] [S] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [F] [S] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 30 juin 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02886 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22DN
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [R] [S] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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