Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 11 déc. 2024, n° 24/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02734 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7SI / JAF CAB 11
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
BAT. [Adresse 3] [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011165 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404
ET
Madame [G] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 juin 2024,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Bas-Rhin),
Mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif du 23 avril 2024 établi par Maître [W] [P], notaire à [Localité 14] (Haute-Garonne) qui sera annexé à la minute du présent jugement,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,
FIXE le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi 18 heures des semaines paires au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer 30 euros par mois à Madame [G] [Y] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, [H], [Z], [O] et [F], soit 120 euros par mois au total,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation de la pension alimentaire,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants pour information,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Rhin ·
- Paiement
- Parcelle ·
- Syndicat mixte ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Voie de fait ·
- Commune ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Servitude
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Assurance vieillesse ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Infirmier ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Cessation ·
- Incapacité
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Dommage ·
- Provision
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Roumanie ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Adresses
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Décès ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.