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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 24/57944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/57944 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DOD
N° : 2
Assignation du :
15 et 18 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V], [H] [L] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS – #E0441, avo cat postulant et par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES – Palais 14 -19 [Adresse 18], avocat plaidant
DEFENDERESSES
La S.A. [17] ([16])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590
La S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH pour la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS – #L0056
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier en date du 15 et du 18 novembre 2024, Mme [V] [J] a fait assigner la société [16] et la société [8] devant le juge des référés aux fins de :
RECEVOIR et déclarer bien fondées les demandes de Madame [J],
ENJOINDRE à la société [8] et la société [16] de communiquer à Madame [J], dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut d’exécution spontanée dès son prononcé :
— Le contrat d’assurance-vie [12] DOUBLEMENT GARANTI A7616504Z souscrit par Madame [F] [Z] veuve [X],
— - Le contrat d’assurance-vie [12] DOUBLEMENT GARANTI A7616504Z au jour de sa résiliation (septembre 2023),
— Les trois contrats d’assurance-vie [10] souscrits par Madame [F] [Z] veuve [X] en septembre 2023, le montant du capital et les bénéficiaires successifs
— Documents opérant la clôture par Madame [F] [Z] veuve [X] du contrat [12] DOUBLEMENT GARANTIE A7616504Z,
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et au besoin les y condamner,
CONDAMNER in solidum les sociétés [8] et [16] à verser à Madame [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société [16] demande du juge de :
— Prendre acte de ce que la Société [16] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément les contrats d’assurance vie de Mme [F] [Z] veuve [X], si le Juge le lui ordonne;
— Rejeter la demande d’astreinte ;
— Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [16], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société [8] demande du juge de :
A titre principal
— DECLARER irrecevable la demande de Madame [J] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
A titre subsidiaire
— METTRE HORS DE CAUSE le [8] s’agissant de la communication des contrats d’assurance-vie,
A titre encore plus subsidiaire
— Prendre acte de ce que [8] s’en rapporte sur la demande de communication formulée par Madame [J] dès lors qu’il y est expressément autorisé par l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [J] de toute demande formulée à l’encontre du [8],
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande d’astreinte,
— DEBOUTER Madame [J] au titre de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,
— LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur la demande de communication :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [V] [J] expose qu’elle a été employée de maison auprès de Madame [F] [Z] épouse [X] durant près de 30 ans ; que cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2024 ; que suite à ce décès, le notaire chargé de la succession lui a indiqué qu’elle était bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie [12] DOUBLEMENT GARANTI 3 n°A7616504Z souscrit par Madame [X] auprès de la société [16] par l’intermédiaire du [8] ; qu’elle a alors contacté la société [8] qui lui a indiqué que cette assurance-vie a été clôturée, et qu’elle bénéficie du contrat [10] n°2463868675. Elle ajoute que la banque lui a indiqué que deux autres contrats ([14] et [13]+) avaient été clôturés en septembre 2023 et que de nouveaux supports avaient été ouverts aboutissant au changement des bénéficiaires.
Mme [V] [J] ajoute qu’elle a de sérieux doutes sur la réalité du consentement de Mme [X] à la réalisation de ces opérations dans la mesure où l’étude notariale n’en avait pas été informée, que du mois de décembre 2020 jusqu’à son décès, Mme [X] séjournait en maison de retraite en raison de la dégradation de son état de santé ; que celle-ci présentait une perte d’autonomie et ainsi qu’une perte cognitive importante.
Cependant, il convient de constater que d’une part la société [16] a précisé que le contrat « [12] DOUBLEMENT GARANTI », n° A7616504Z a été transféré sur le contrat « [9] », n° 2463868675, et que depuis le transfert, aucune modification de clause n’a été enregistrée et qu’aucun autre contrat d’assurance-vie de Mme [X] n’a été souscrit au profit de la demanderesse.
D’autre part, les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas de laisser penser que Mme [X] était en incapacité d’effectuer des démarches auprès de sa banque ou que son consentement ait été vicié, la circonstance qu’elle vivait dans une maison de retraite au moment où les transferts de contrat ont eu lieu et que son état de santé était dégradé ne permettant pas de supposer un tel vice.
Enfin, Mme [J] ne présente pas la qualité d’héritière de Mme [X] et ne dispose pas d’un intérêt légitime à demander la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte dans le cadre d’une action fondée sur les dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Dans ces conditions, Mme [V] [J] ne démontre pas l’existence d’un litige plausible et crédible dont le contenu serait au moins approximativement déterminé.
Dans ces conditions encore, Mme [V] [J] ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de communication de pièces qui sera dès lors rejetée.
Mme [V] [J] supportera la charge des dépens de l’instance.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à Mme [V] [J] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes de communication de pièces formées à l’égard la société [8] et la société [16] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [V] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15] le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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