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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03321 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVPC Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03321 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVPC
Minute : 25/426
DEMANDERESSE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-41018-24-003263 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Maître Sabine CORNU-SADANIA, Me Hervé GUETTARD
EXPÉDITIONS : Maître Sabine CORNU-SADANIA, Me Hervé GUETTARD
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 26 juin 2019, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [S] [I] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum de 2.000,00 euros au taux nominal annuel maximum de 13,086% remboursable en 36 mensualités (engagement 57252502477).
Suivant offre de crédit préalable signée de façon manuscrite le 25 juin 2020, la SA LCL CREDIT LYONNAIS se prévaut également d’avoir consenti à Madame [S] [I] un crédit personnel d’un montant de 35.000,00 euros au taux débiteur fixe de 1 % remboursable en 60 mensualités de 604,26 euros hors assurance (engament 81448570017).
Suivant offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 27 janvier 2022, la SA LCL CREDIT LYONNAIS se prévaut enfin d’avoir consenti à Madame [S] [I] un crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros au taux débiteur fixe de 3 % remboursable en 84 mensualités de 266,90 euros hors assurance (engagement 82415513951).
Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédits n’auraient pas été honorées, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [S] [I] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 15 octobre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— Au titre du crédit permanent 57252502477, la somme de 2.249,08 euros outre les intérêts au taux de 14,76% sur la somme de 2.072,22 euros à compter du 14 août 2024 jusqu’au complet paiement.
— au titre du prêt personnel 814485717, la somme de 3.428,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 13 août 2024 sur la somme de 3.393,61 euros et jusqu’au complet paiement.
— Au titre du prêt personnel 82415513951, la somme de 19.049,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 15.082,99 euros à compter du 13 août 2024 jusqu’au complet paiement.
— une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 septembre 2025 afin de permettre à la défenderesse de conclure.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2025. Au cours de cette audience, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Madame [S] [I] a cessé de rembourser les échéances des crédits souscrits, et ce malgré les mises en demeure en ce sens.
En défense, Madame [S] [I] a comparu, représentée par son conseil et a sollicité :
— que la société demanderesse soit déboutée de sa demande d’indemnité contractuelle à hauteur de 1206,63 euros au titre du prêt personnel d’un montant de 20.000 euros consenti selon acte sous seing privé en date du 12 mars 2022 ;
— qu’il soit constaté qu’elle s’en rapporte à justice sur le quantum des autres demandes faites au titre des prêts litigieux ;
— qu’il soit jugé que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital et qu’ils s’imputeront en priorité sur le crédit permanent d’un montant de 2.000 euros consenti selon acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019 ;
— qu’il soit procédé au report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
— Subsidiairement, qu’il soit procédé à un échelonnement du paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— que la société demanderesse soir déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
À l’audience il a été indiqué que les différents moyens tirés du Code de la consommation relatifs aux différents contrat de crédit étaient relevés d’office.
Les parties n’ont pas formulé d’observations quant aux différents moyens relevés d’office.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
I- Sur les demandes principales :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique des contrats de prêt n° 57252502477 et n° 82415513951:
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieuses, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la SA LCL CREDIT LYONNAIS fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [S] [I] sur trois contrats dont deux sont revêtus d’une signature électronique.
Il s’agit du crédit renouvelable n°57252502477 conclu le 26 juin 2019 et du crédit personnel n° 82415513951 signé le 27 janvier 2022.
* Le crédit renouvelable du 26 juin 2019 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signature numérique de : [I] [S] ID : CN=[I] [S] SerialNumber 2F2B7B86E50985BFB9CA ou Signature par Internet ou 173717792 C : FR Lu et approuvé Date : 27/06/2019 ». Toutefois, la SA LCL CREDIT LYONNAIS ne verse aucun élément aux débats pour attester de l’authenticité de cette signature qu’il s’agisse d’éléments relatifs au procédé utilisé et à l’authentification de la signature ou d’éléments sur l’identité de la débitrice. Si Madame [S] [I] n’a pas formellement remis en cause le contrat signé, il convient toutefois de remarquer que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la signature en bonnes et dues formes d’un tel contrat et donc de sa validité.
* Le crédit personnel du 27 janvier 2022 comporte quant à lui la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signature numérique de : [I] [S] ID : CN=[I] [S] SerialNumber 2F2B7B86E50985BFB9CA ou Signature en agence ou 397838692 C : FR Lu et approuvé Date : 27/01/2022 ». Toutefois, la SA LCL CREDIT LYONNAIS ne verse aucun élément aux débats pour attester de l’authenticité de cette signature qu’il s’agisse d’éléments relatifs au procédé utilisé et à l’authentification de la signature ou d’éléments sur l’identité de la débitrice. Si Madame [S] [I] n’a pas formellement remis en cause le contrat signé, il convient toutefois de remarquer que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la signature en bonnes et dues formes d’un tel contrat et donc de sa validité.
Il s’ensuit que l’établissement de crédit échoue à rapporter la preuve de la réalité et la fiabilité des signatures électroniques données par Madame [S] [I].
La SA LCL CREDIT LYONNAIS sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre s’agissant du crédit renouvelable n°57252502477 conclu le 26 juin 2019 et du crédit personnel n° 82415513951 signé le 27 janvier 2022.
Sur les demandes relatives au contrat de prêt personnel n° 81448570017 :
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA LCL CREDIT LYONNAIS, introduite le 15 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits
peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit aucun élément de nature à permettre de vérifier que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée avant l’octroi du crédit litigieux.
En conséquence, la SA LCL CREDIT LYONNAIS ne pourra qu’être déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du prêt 81448570017 :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : ……………………………………………………………… 35.000 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ……………………………- 19.695,21 euros
= 15.304,79 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [I] au paiement de la somme de 15.304,79 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 1 % (TAEG de 1,404%) et que la SA LCL CREDIT LYONNAIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76 % (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [S] [I] ne produiront pas intérêt même au taux légal.
II- Sur la demande de suspension et de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
La demande de report suppose qu’un événement très fortement susceptible de survenir durant le temps de la suspension doit permettre un retour à meilleur fortune du débiteur impécunieux qui se retrouve alors, à l’issue de la suspension, en situation de reprendre le paiement de ses dettes (ex. vente d’un bien immobilier, liquidation d’une succession). Il ne s’agit donc pas d’obtenir un simple moratoire. Par ailleurs, les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l’espèce Madame [S] [I] sollicite un report de sa dette pendant deux ans et subsidiairement des délais de paiement.
Il ressort des éléments produits que Madame [S] [I] perçoit des ressources de 1800 euros auxquelles viennent s’ajouter 170 euros d’APL et 80 euros de pension alimentaire pour sa fille. Elle indique par ailleurs avoir 2136 euros de charges par mois.
Il convient cependant de relever que Madame [S] [I] ne met pas en évidence d’événement très fortement susceptible de survenir durant le temps de la suspension et devant permettre un retour à meilleure fortune lui permettant à l’issue de la suspension, de reprendre le paiement de ses dettes.
Il conviendra toutefois, compte tenu des justificatifs apportés et de la situation de la débitrice de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités décrites au dispositif afin de favoriser un règlement effectif des sommes dues.
III- Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [I], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande à ce titre afin de favoriser le règlement par la débitrice des sommes dues.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA LCL CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [I] relativement aux contrats :
— de crédit renouvelable signé électroniquement entre la SA LCL CREDIT LYONNAIS et Madame [S] [I] le 26 juin 2019 (n°57252502477),
— et de crédit personnel signé électroniquement entre la SA LCL CREDIT LYONNAIS et Madame [S] [I] le 27 janvier 2022 (n° 82415513951) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 25 juin 2020 entre la SA LCL CREDIT LYONNAIS et Madame [S] [I] (n°81448570017) ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 15.304,79 euros sans intérêt même au taux légal ;
ACCORDE à Madame [S] [I] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 600,00 euros chacune, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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