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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 22 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7JJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 22 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 janvier 2025, Monsieur [I] [G] a sollicité la comparution de Monsieur [U] [F] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en principal outre 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [G] expose qu’il est propriétaire d’un appartement qu’il loue, sis [Adresse 2] à [Localité 9] que ledit appartement est doté d’un store banne constamment troué par des mégots de cigarette jetés par les locataires occupant le logement se trouvant au-dessus du sien, loué par Monsieur [U] [F].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G] produit différentes planches photographiques ainsi que les relances adressées à Monsieur [U] [F] en sa qualité de propriétaire-bailleur, destinées à faire cesser les incivilités évoquées et qui sont restées sans suite.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 13 mars 2025.
A cette date, Monsieur [I] [G], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait état de courriers échangés avec sa locataire qui certifie que les trous dans le store ont été occasionnés par des mégots de cigarette jetés par les voisins de l’appartement du dessus, indique qu’il a changé le store banne abimé pour un coût de 629,96 euros TTC.
Monsieur [U] [F], comparant, produit une photo de la façade de l’immeuble ainsi qu’un courrier du 19 décembre 2024 émanant de l’agence L’IMMO BY ODYSSEE, en charge de la gestion de son bien immobilier, dans lequel il est mentionné qu'« après une enquête menée sur place et en collaboration avec les différentes parties concernées, il a été constaté que les mégots provenaient des occupants du logement situé au-dessus de notre location et non de nos locataires »
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 22 mai 2025, par mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
. MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose (…) qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros (…)
L’article 750-1 du code de procédure civile a été réintroduit par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 et prend effet pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Il s’applique donc à l’actuelle instance introduite par requête datée du 10 janvier 2025 et enregistrée le 15 janvier 2025.
Il est également précisé en page 4 de la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire que la saisine du tribunal est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative par l’intermédiaire d’avocats.
En l’espèce, force est de constater que le montant du litige est inférieur à 5.000 euros et qu’avant d’introduire sa requête, Monsieur [I] [G] n’a pas cherché à résoudre le litige à l’amiable en activant l’un des trois modes de résolution amiable des litiges visés à l’article 750-1 du CPC.
En conséquence, il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [G], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en justice engagée par Monsieur [I] [G],
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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