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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 27 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ], Société coopérative de crédit à capital variabke |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 27 MARS 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AKU
MINUTE : 2025/00095
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [I] [X] [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [U] [P] [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
NON COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Société coopérative de crédit à capital variabke, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 341 027 191, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de Monsieur [I] [V] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 28 mars 2014 rectifié le 4 juillet 2014, devenu définitif selon certificat de non pourvoi le 3 septembre 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2024 publié le 2 décembre 2024 Volume 2024 S n°93 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à CASTELNAU DE MEDOC (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [U] [W],
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2025 à la requête de Monsieur [I] [V] à l’encontre de monsieur [U] [W], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu le dépôt le 22 janvier 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de Monsieur [I] [V] aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 42 796,74 € arrêtée au 16 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 septembre 2024,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50 000 €,
— désignation de la SAS JURIS QUINCONCES pour la visite des biens,
Vu le défaut de comparution du débiteur,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 42 796,74 € arrêtée au 16 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 septembre 2024,
Ce montant sera retenu au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation du débiteur.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SAS JURIS QUINCONCES, commissaires de justice associés à [Localité 6], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de monsieur [I] [V] à la somme de 42 796,74 € arrêtée au 16 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 septembre 2024,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi
3 juillet 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 50 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SAS JURIS QUINCONCES, commissaires de justice associés à [Localité 6], fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que monsieur[U] [W], ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier
et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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