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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/00693 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FJTR
N° Minute : 25/00156
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [R]
née le 12 Mars 1942 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [I] [K]
née le 19 Août 1972 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 11] [Adresse 38]
[Localité 20]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [J] [K]
née le 21 Janvier 0197 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [U] [K]
né le 24 Mars 1946 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représenté par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Y] [V] épouse [O]
née le 05 Juillet 1985 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [H] [R] épouse [G]
née le 03 Septembre 1970 à [Localité 42]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Z] [R]
né le 22 Novembre 1968 à [Localité 42]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représenté par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [B] [R] épouse [P]
née le 24 Décembre 1966 à [Localité 42]
[Adresse 34]
[Localité 33]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [YB] [R] épouse [L]
née le 11 Juillet 1965 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [A] [R] épouse [X]
née le 08 Janvier 1964 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [W] [R] épouse [D]
née le 28 Janvier 1963 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Madame [N] [E]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représentée par : Me Amandine BUCZINSKI, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Yann DURMARQUE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représenté par : Me Amandine BUCZINSKI, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Yann DURMARQUE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES
— Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 23 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [I] [K] sont propriétaires à [Localité 37] de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], Madame [S] [R], Madame [W] [R] épouse [D], Madame [A] [R] épouse [X], Madame [YB] [R] épouse [L], Madame [B] [R] épouse [P], Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R] épouse [G], de la parcelle [Cadastre 5], Madame [Y] [O] née [V] (venant aux droits des époux [V]) des parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 28] (anciennement [Cadastre 3] et [Cadastre 2]), voisines de la parcelle cadastrée [Cadastre 25] propriété de Monsieur [C] [E] et son épouse [N] [E] née [F].
La parcelle [Cadastre 25] jouxte notamment les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 16], qui constituent l'[Adresse 41], à l’entrée de laquelle se tient la parcelle des époux [E].
Les consorts [K], [R] et [V] font valoir qu’en 2004, Monsieur [E] aurait réalisé un muret, laissant toutefois une largeur de trois mètres à l’entrée de l’impasse. En août 2020, Monsieur [E] aurait posé un enrobé après destruction du muret, pour créer un emplacement de stationnement réduisant la largeur de l’entrée de l’impasse à 2,5 mètres.
Après l’échec d’une tentative de conciliation tenue par le maire de la commune le 25 août 2020, visant à rétablir un passage de 3 mètres, et faisant valoir qu’il y aurait atteinte à une servitude de passage acquise par prescription, rendant impossible la circulation, des véhicules de secours, notamment en cas d’incendie, les consorts [K], [R] et [V] ont, par acte d’huissier de justice du 4 février 2021, fait assigner les époux [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de désignation d’un géomètre-expert.
Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer si les travaux effectués en 2020 par les époux [E] ont restreint la largeur antérieure de l’impasse, et si la configuration des lieux permettant avant et permet depuis, l’accès sécurisé et efficient aux différentes parcelles de tous les véhicules de secours dont l’intervention est susceptible d’être requise pour assurer la sécurité des personnes et des biens habitant de part et d’autre de l’impasse, d’apprécier les conditions de possession de l’impassage et de déterminer l’existence d’une servitude de passage et déterminer si les demandeurs ont subi, du fait des travaux menés par les époux [E], un quelconque préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2022.
Le 28 mars 2023, les consorts [K], [R] et Madame [Y] [O] née [V] (venant aux droits des époux [V]) ont, par acte de commissaire de justice du 4 février 2021 les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les voir condamner à rétablir le passage sur une largeur de 3 mètres et à supprimer tout aménagement qu’ils ont effectués entraînant la diminution de la largeur du passage.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, les consorts [K], [R] et Madame [Y] [O] née [V] demandent au tribunal de :
Condamner les époux [E], sous astreinte de 100 € par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à rétablir dans son entièreté le libre passage de 3 mètres de largeur de l’entrée de l'[Adresse 41] sur toute la longueur de leur fonds ; Condamner les époux [E], sous astreinte de 100 € par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à supprimer tout aménagement qu’ils ont effectués entrainant la diminution de la largeur de l’entrée du passage de l'[Adresse 41], le long de leur fonds en dessous de 3 mètres ; Condamner les époux [E] à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé et de la présente instance ainsi qu’aux dépens tant de référé que la présente instance, en ce compris et honoraires de l’expert judiciaire.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
À titre principal :
Rejeter les demandes des consorts [K], [R] et [O] née [V] ;À titre de demande reconventionnelle :
Condamner les consorts [K], [R] et [O] née [V] à leur payer la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire ; Condamner les consorts [K], [R] et [O] née [V] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [K], [R] et [O] née [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine BUCZINSKI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 23 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rétablissement du libre passage sur une largeur de 3 mètres sur la parcelle appartenant aux défendeurs
Sur l’existence d’une servitude légale
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties, que les demandeurs propriétaires des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 5] n’ont accès à leur propriété que par le biais d’une servitude conventionnelle, octroyée à leur bénéfice par la propriétaire du fonds cadastré [Cadastre 14], tel que cela ressort également du procès-verbal de constat d’huissier établi le 7 septembre 2020 à la demande des demandeurs, mais aussi de l’attestation de la propriétaire de ce fonds Madame [M] en date du 29 janvier 2024.
Cette servitude conventionnelle étant constante, elle permet aux demandeurs de disposer de parcelles non enclavées du fait de cette servitude.
Dès lors, il apparait que les conditions de la servitude légale, dans leur rapport avec les défendeurs, ne sont pas réunies, supposant un fonds enclavé.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle
En application de l’article 688 du code civil, en matière de servitudes conventionnelles, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Il est constant par ailleurs qu’il peut être suppléé par témoin ou présomption à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, aux termes de l’acte d’adjudication en date du 1er mars 1906 au profit de Monsieur [KH], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 31] bis et [Cadastre 32] bis, dans le paragraphe « Passages », est mentionné « le premier lot par le côté sud du deuxième lot et le troisième lot pour le sentier au côté nord du quatrième lot auront gratuitement et à perpétuité franc et libre passage tout à pied qu’avec brouette pour arriver au chemin ligne strate en pavé actuelle ».
Selon l’acte de vente du 12 novembre 1953, sans précision des parcelles concernées, est mentionné dans le paragraphe « Passages » : « il résulte des anciens titres de propriété de l’immeuble présentement vendu que celui-ci à franc et libre passage gratuit et perpétuel à pied et avec brouettes, pour arriver à la [Adresse 43] ».
Ainsi, ces pièces attestent de l’existence d’un droit de passage. Cependant, leur précision insuffisante quant aux parcelles concernées ne permet pas d’affirmer avec certitude les parcelles visées.
De plus, aux termes de l’acte de vente en date du 18 mars 2001 au profit de Monsieur et Madame [E], pour la parcelle cadastrée [Cadastre 25], il est expressément mentionné « LE VENDEUR déclare qu’il n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur l’IMMEUBLE vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme ».
Il doit cependant être relevé que le 20 février 2006, Monsieur [C] [E] a rédigé et signé une attestation au terme de laquelle il a indiqué avoir « laissé une entrée d’impasse de 3 mètres [lors de la construction de sa clôture], afin de permettre aux riverains de l’impasse de la paix d’accéder « confortablement » sur leurs terrains (si [son] terrain était clôturé en limite de propriété, il ne resterait qu’un accès de 2,40 mètres en entrée d’impasse). » Cette attestation, si elle ne constitue pas un titre, constitue cependant un commencement de preuve par écrit.
En outre, il ressort des écritures des parties concordantes sur ce point qu’entre 2006 et 2020, soit pendant plus de quatorze ans, les époux [E] ont laissé les demandeurs utiliser l’entrée de l’impasse sur une largeur de trois mètres.
Ainsi, le commencement de preuve par écrit est corroboré par l’usage continu pendant plusieurs années, permet de considérer qu’il existe effectivement une servitude conventionnelle entre les époux [E] et les demandeurs.
S’agissant de l’assiette de la servitude
Aux termes de l’article 696 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Il est également admis de façon constante que ce qui emportait auparavant droit de passage avec charrette emporte désormais droit de passage avec un véhicule à moteur.
En outre, selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fond débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 avril 2004 qu’était alors constaté que l’accès à l'[Adresse 41] était constitué d’une voix d’une largeur de 3 mètres desservant plusieurs immeubles à usage d’habitation.
Il ressort également de l’attestation de Monsieur [E] lui-même en date du 20 février 2006 qu’il accepte de laisser une entrée d’impasse d’une largeur de trois mètres, afin de permettre aux riverains de l'[Adresse 41] d’accéder « confortablement » sur leurs terrains, mentionnant lui-même qu’en cas de clôture de son terrain en limite de propriété, il ne resterait qu’un accès de 2,40 mètres en entrée d’impasse. Il visait par ailleurs, en cas d’accès de tous les riverains de l’impasse de l’hospice par l'[Adresse 41], les risques d’accident dus au manque de visibilité en sortie d’impasse et à l’étroitesse de celle-ci.
Cependant, il apparait que les travaux entrepris par ce dernier en août 2021 ont réduit la largeur de l’entrée de l’impasse à 2,49 mètres, et non plus à 3 mètres, les demandeurs alléguant dès lors de difficultés pour pénétrer dans cette allée, tout autant que de difficultés pour les services de secours.
L’expert judiciaire mandaté a par ailleurs rappelé que la largeur minimale de trois mètres est fréquemment retenue pour un usage moderne d’un droit de passage, et que les normes actuelles retiennent régulièrement un accès de 4 mètres comme condition pour générer un terrain constructible.
Il en ressort que la réduction de la largeur de l’entrée de l’impasse de 3 mètres à 2,49 mètres a nécessairement réduit les commodités d’usage de cette dernière, ce dont les défendeurs n’étaient pas sans ignorer, l’évoquant dès l’attestation de 2006.
Par conséquent, ils ont fautivement diminué l’usage concédé.
Sur la demande de rétablissement de l’état antérieur sous astreinte
Il est constant qu’en cas de transgression d’un droit réel, la sanction est la démolition de l’ouvrage ainsi construit, et non l’allocation de dommages et intérêts, avec la seule réserve que cette démolition doit être proportionnée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision
En l’espèce, les défendeurs ont surélevé leur emplacement de parking et créé une rampe d’accès, réduisant ainsi la largeur d’accès à l’impasse. Si ces travaux ont été motivés par la situation d’handicap de Madame [N] [E] et de leur fils, la réalité de ces situations étant corroborée par la carte mobilité de [T] et la demande de cofinancement pour un aménagement de poste de Madame [N] [E], la démolition de cet ouvrage ne constitue en rien une mesure disproportionnée avec les droits des défendeurs, s’agissant non pas de leur domicile et résidence d’habitation, mais d’une place de stationnement située sur le terrain, quelle qu’en soit l’utilité non contestable.
Par conséquent, il sera ordonné la démolition de la place de parking ainsi construite et la remise en état du libre passage sur une largeur de trois mètres s’agissant de l’entrée de l'[Adresse 41], et ce sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 6 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué en tant que de besoin par le présent tribunal.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts
Si les défendeurs ont formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rejeter cette demande, les demandeurs ayant été accueillis dans leur demande, aucune faute ne saurait résulter de leur action en justice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [N] [F] épouse [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [E] et Madame [N] [F] épouse [E], condamnés aux dépens, seront condamnés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, à payer à Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [I] [K], Madame [S] [R], Madame [W] [R] épouse [D], Madame [A] [R] épouse [X], Madame [YB] [R] épouse [L], Madame [B] [R] épouse [P], Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R] épouse [G] et Madame [Y] [O] née [V], ensemble; une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire et son ancienneté, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] à rétablir le libre passage de trois mètres de largeur de l’entrée de l'[Adresse 41] sur toute la longueur de leur fond et à supprimer tout aménagement qu’ils ont effectué entrainant la diminution de la largeur de l’entrée du passage, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué en tant que de besoin par le présent tribunal ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [C] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] ;
Condamne Monsieur [C] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] aux dépens, y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne Monsieur [C] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] à payer à Monsieur [U] [K], Madame [J] [K], Madame [I] [K], Madame [S] [R], Madame [W] [R] épouse [D], Madame [A] [R] épouse [X], Madame [YB] [R] épouse [L], Madame [B] [R] épouse [P], Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R] épouse [G] et Madame [Y] [O] née [V], ensemble, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [C] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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