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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 21/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 21/00190 – Portalis DBZT-W-B7F-FT3T – parquet 14134000120 – minute 161/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
représenté par Maître Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
Société NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X],
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
représentée par Maître Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [X] et la société NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 avril 2013 blessé involontairement dans le cadre du travail [E] [D], entrainant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [E] [D] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsables in solidum des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 5 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 27 mars 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience [E] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 4 318,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 38 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 1 386 € au titre de l’assistance tierce personne ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 2 500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 131 170 € au titre des répercussions professionnelles ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du CPC. »
En réponse aux moyens des défendeurs, il fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas recevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, y compris s’il s’agit de règles d’ordre public. Il estime que le jugement intervenu le 14 octobre 2011 rend irrecevable l’exception.
Il expose également que les indemnisations obtenues du fait de la loi belge ne conduisent pas à une double indemnisation, que ses demandes visent à réparer d’autres préjudices et qu’en tout état de cause, les indemnités déjà versées sur certains postes viendront en déduction des sommes à verser au titre des préjudices dont il demande réparation.
S’agissant de ses demandes d’indemnisation, il se fonde sur le rapport d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [S] [X] et la société NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X], représentés par leurs conseil, sollicitent de voir :
« À titre principal :rejeter les demandes de [E] [D] ;ordonner à [E] [D] le remboursement de la somme de 5 000 € versée à titre provisionnel ;À titre subsidiaire :débouter [E] [D] de sa demande d’indemnisation du titre des répercussions professionnelles, après avoir constaté l’indemnisation de ce chef de préjudice par les juridictions belges ;limiter l’indemnisation du titre du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 200 € ;limiter l’indemnisation du titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 3 498,75 € ;limiter l’indemnisation du titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 375 € ;limiter l’indemnisation du titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 594,09 € ;limiter l’indemnisation du titre des souffrances endurées à la somme de 3 000 € ;limiter l’indemnisation du titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 € ;limiter l’indemnisation du titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 500 € ;rejeter la demande de Monsieur [D] au titre du préjudice d’agrément ;À titre infiniment subsidiaire :limiter l’indemnisation du titre du préjudice d’agrément à la somme de 500 €.limiter l’indemnisation du titre des répercussions professionnelles à la somme de 25 374,27 € décomposée comme suit :répercussions professionnelles passées : 10 374,27 € ;répercussions professionnelles futures : 10 000 € ;répercussions sur les droits à retraite : 5 000 €. »
Ils font valoir que la présente juridiction n’a pas compétence pour indemniser les préjudices résultant d’un accident du travail et qu’en tout état de cause, la partie civile a été indemnisée auprès des juridictions belges, de sorte qu’il y a autorité de la chose jugée. Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes formulées par [E] [D].
À titre subsidiaire, ils estiment que les préjudices dont [E] [D] demande réparation ont déjà donné lieu à indemnisation et qu’il conviendra de déduire les sommes déjà versées par les organismes français et belges.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires sociales.
Ainsi, les dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction et peuvent être soulevées, d’office, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient [E] [D] qui procède par confusion avec le régime des exceptions de procédure alors que la présente difficulté attrait à la compétence matérielle des juridictions.
En l’espèce, il est établit qu'[E] [D] a été victime d’un accident dans le cadre du travail et l’indemnisation des préjudices en résultant relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires sociales.
En conséquence, le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent et [E] [D] sera invité à mieux se pourvoir, étant rappelé que le tribunal correctionnel statue selon la procédure pénale et non pas la procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [X], de la société NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] et d'[E] [D] ;
DÉCLARE la présente juridiction INCOMPÉTENTE pour statuer sur la liquidation des préjudices subis par [E] [D] résultant d’un accident du travail ;
INVITE [E] [D] à mieux se pourvoir ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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