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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01579 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOT7
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
Société A2Z MAITRISE D’OEUVRE
C/
[D] [E] épouse [W]
[V] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 08 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société A2Z MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2019, Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre en vue de la réalisation d’une maison individuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 avril 2020, la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre a mis en demeure Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] de régler la somme de 2.235,60 euros restant due au titre de la facture n°19-013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 mai 2020, Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] ont entendu résilier le contrat de maîtrise d’œuvre arguant de manquements de leur cocontractant.
Par arrêt en date du 12 janvier 2023, réformant une ordonnance du juge des référés en date du 11 février 2022, la Cour d’Appel de [Localité 9] a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [O] [I].
Le 18 décembre 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2025, la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre a fait assigner Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] par devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de ladite somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1104 et 1993 du Code civil, la Société A2Z Maîtrise D’Oeuvre sollicite la condamnation de Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] au paiement des sommes suivantes :
2.235,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts,1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre fait valoir que dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre signé avec les époux [W], elle a été rapidement confrontée à des difficultés tant par l’attitude de ces derniers, qui négociaient et signaient des devis sans son intermédiaire, que par une absence de règlement des factures par ceux-ci malgré des relances régulières. Elle précise que le contrat a été résilié par leur soin le 14 mai 2020 arguant de prétendus manquements de sa part. Elle souligne qu’un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 28 septembre 2023 lequel relève l’absence de faute ou de manquement contractuel de sa part. Elle estime dès lors que les sommes restant dues au titre du contrat sont justifiées, ce qu’a également noté l’expert. Elle rappelle que les éventuelles difficultés survenues postérieurement à la résiliation du contrat ne peuvent pas lui être imputées.
A l’audience, Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] ont comparu en personne.
Ils contestent la somme réclamée.
Ainsi, ils font valoir avoir d’ores et déjà réglé, par chèque du 14 mai 2020, la somme de 692,46 euros.
Ils estiment, par ailleurs, au vu des manquements contractuels de la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre qu’ils ne sont redevables d’aucune autre somme à son égard. Ils précisent avoir dû régler des plus-values, par exemple, pour l’arrivée d’eau en raison d’erreurs du maître d’œuvre. Ils contestent également les reproches émis par celle-ci à leur encontre et affirment n’avoir jamais été conviés aux réunions de chantier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, les époux [W] ont communiqué de nouvelles pièces à l’appui de leurs moyens en défense.
En application de l’article 445 du Code de procédure civile, non autorisée par le juge d’instance, cette note en délibéré sera écartée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre les parties détaille en son article 4 les modalités de rémunération du maître d’œuvre. Il précise en son article 4.3 que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission répartis ainsi : « 15 % au démarrage des fondations, 30 % charpente réalisée, 40 % hors d’eau couverture réalisée, 50 % menuiseries extérieures posées, 60 % début des plâtres cloisons sèches, 80 % fin des plâtres cloisons sèches réalisées, 90 % finition des lots techniques, 100 % à la réception ». Le prix total est fixé à 17.000,00 euros hors taxes soit 20.400,00 euros toutes taxes comprises (TTC).
Il est constant que les époux [W] ont mis fin au contrat de maîtrise d’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 mai 2020.
La facture litigieuse, numérotée 19-01131, a été émise le 18 mars 2020, au titre d’un état d’avancement des travaux à hauteur de 80 %. Elle mentionne une facturation antérieure de 16.114,61 euros et une somme de 2.235,60 euros restant due.
L’expert judiciaire, lequel avait notamment pour mission d’examiner les factures émises, les règlements intervenus et les sommes dues par les époux [W] à la date de résiliation du contrat et de proposer un apurement des comptes entre les parties, a rendu son rapport le 28 septembre 2023.
En page 15 de son rapport, compte tenu de l’état d’avancement des travaux à la date de résiliation du contrat et des modalités de facturation prévues au contrat, l’expert considère que la facture litigieuse est justifiée au regard des travaux réalisés.
Les époux [W] versent aux débats le procès-verbal de réception des travaux pour le lot « Isolation – Cloisons sèches – Menuiseries intérieures », lequel a été signé, sans réserve, le 7 mai 2020.
Par suite, si la facture émise le 18 mars 2020 peut apparaître prématurée, au jour de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, ce lot était effectivement terminé.
Le maître d’œuvre est donc en droit de réclamer le paiement de cette facture.
Toutefois, les époux [W] justifient par la production de la copie du chèque, de l’extrait de leur compte bancaire et une attestation de leur établissement bancaire que la somme de 692,46 euros a bien été réglée en paiement de ladite facture. Ils expliquaient par ailleurs le calcul de ce montant dans leur courrier de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, expliquant déduire de la somme due des plus-values pour la gaine VMC et le percement du mur du garage et retenir 5 % pour les problèmes non réglés.
Si le rapport d’expertise confirme l’existence de défauts sur la construction, aucun élément du dossier ne permet d’imputer ces dommages à une faute commise par la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre dans le cadre de l’exécution de ses propres obligations contractuelles.
Dès lors, les époux [W] ne sauraient se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution pour justifier du non-respect de leur obligation à paiement.
Au vu du montant déjà versé, la créance peut être fixée à 1.543,14 euros.
En conséquence, Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] seront condamnés à régler à la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre la somme de 1.543,14 euros correspondant au solde de la facture n°19-01131, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] seront condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] seront condamnés à payer à Société A2Z Maîtrise D’Œuvre la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] à régler à la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre la somme de 1.543,14 euros correspondant au solde de la facture n°19-01131, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] à régler à la Société A2Z Maîtrise D’Œuvre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [W] et M. [V] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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