Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Minute N°
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCZK
[X] [R] [K], [T] [R] [K]
C/
[G] [F], [U] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [R] [K]
née le 14 décembre 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [T] [R] [K]
né le 01 mars 1968 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [G] [F]
née le 26 janvier 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6] (dernière adresse connue)
comparante en personne
Monsieur [U] [S]
né le 14 février 1996 à [Localité 9] (YVELINES)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [E] [M], greffier stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 septembre 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 05 juin 2023, Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] ont donné en location à usage unique d’habitation à Madame [G] [F] et Monsieur [U] [S] un logement situé [Adresse 2] [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 590 euros, outre la somme de 14 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 14 février 2025, Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant en principal de 610 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] ont assigné Madame [G] [F] et Monsieur [U] [S] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 15 septembre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à intervenir,
En conséquence :
— ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER Madame [G] [F] et Monsieur [U] [S] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 1 318,00 euros à titre des arriérés de loyers et charges,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
° De la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
° De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] comparants, ont maintenu l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [S] mais se sont désistés de leurs demandes initialement formées à l’encontre de Madame [G] [F] cette dernière ayant régulièrement quitté le logement depuis le mois de juillet 2024.
Les demandeurs ont actualisé la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) à la somme de 3 147,00 euros, en précisant que plus aucun versement au titre du règlement du loyer n’a été effectué depuis le mois de janvier 2025 et qu’ils ignorent si le locataire se trouve encore dans les lieux.
Madame [G] [F] a confirmé avoir quitté le logement au mois de juillet 2024 et a accepté le désistement des demandeurs de leurs demandes initialement formées à son encontre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 17 février 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 12 mai 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [S] le 14 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [U] [S] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] produisent un décompte arrêté au jour des débats faisant état d’une dette locative de 3 147 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [U] [S] sera condamné à payer par provision à Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] la somme de 3 147.00 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Monsieur [U] [S], non comparant, ne justifie pas de la reprise du paiement intégral du loyer courant, n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement ni la suspension corrélative des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de dire n’y voir lieu à octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer la somme de 600 euros à Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [S] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [G] [F],
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 juin 2023 entre Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] et Madame [G] [F] et Monsieur [U] [S] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] étaient réunies à la date du 28 mars 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 28 mars 2025,
CONSTATONS que Monsieur [U] [S] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [U] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] ([Adresse 5]) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer par provision à MADAME [X] [R] [K] ET MONSIEUR [T] [R] [K] à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer par provision à Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] la somme de 3 147.00 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
REJETONS la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer à Madame [X] [R] [K] et Monsieur [T] [R] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Demande d'avis ·
- Crédit lyonnais ·
- Service ·
- Consommation ·
- Réception
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Lot ·
- Dommages-intérêts ·
- Créance ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Indemnisation ·
- Refus ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Villa ·
- Arrêt maladie ·
- Document ·
- Assesseur
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Rapport d'expertise ·
- Courrier électronique ·
- Radiothérapie ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Partie
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Régie ·
- Ville ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.