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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/02095 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGJD
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [S] EXERCANT SOUS LENSEIGNE HYGIENE SERVICE 38, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis Agent général mr [P] [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juin 2017, Monsieur [Z] [Q] s’est fait immatriculer au Registre National des entreprises sous le numéro SIREN 198 720 762 en tant qu’entrepreneur individuel pour exercer une activité d’élevage d’animaux domestiques : canins et autres à partir du 13 septembre 2017.
A partir du 1er août 2020, il a exercé son activité d’éleveur canin, toujours sous le statut d’entrepreneur individuel, sous l’enseigne « LE PARADIS DES PETITS » située [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 10 mars 2021, la société par action simplifiée (SAS) LE PARADIS DES PETITS immatriculée sous le numéro de SIREN 898 364 740 a été créé, elle est située au même endroit que l’entreprise individuelle. Au sein de cette SAS Monsieur [Q] détenait 49% des parts et son épouse Madame [K] [E] épouse [Q] 51% des parts. Elle exerçait les fonctions de Présidente de la société.
Le 15 mars 2021, la SAS LE PARADIS DES PETITS a modifié sa dénomination sociale pour prendre celle de « LA FERME DES TOUTOUS ».
Le 3 juin 2021, une commande d’un produit dénommé le BACTALIM CHLORE, produit désinfectant contenant de la javel a été passée entre la société HYGIENE SERVICE 38 et le « PARADIS DES PETITS » pour lutter contre la menace de virus au sein de l’élevage.
Une facture n°16 a été émise par la société HYGIENE SERVICE 38 dont le gérant est Monsieur [J] [S] le 3 juin 2021 pour deux bidons de cinq litres de BACTALIM CHLORE pour un montant de 105,50 euros TTC.
Monsieur [J] [S] a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES un contrat n°181681693 à effet au 1er janvier 2021 pour garantir sa responsabilité civile professionnelle.
Le 7 juillet 2021, un des chiots de la SAS « LA FERME DES TOUTOUS » est subitement décédé suite à des diarrhées sanguinolentes.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2021, la SAS « LE PARADIS DES PETITS » a mis en demeure la société HYGIENE SERVICE 38 d’avoir à déclarer le sinistre à son assureur.
Il est indiqué par la SAS « LE PARADIS DES PETITS » que du BACTALIM RESO CHEF, bactéricide sans aucune fonction virucide a été livré par la société HYGIENE SERVICE 38 à la place du BACTALIM CHLORE et que suite à l’utilisation du produit un chiot est décédé et une épidémie de parvovirose s’est déclarée au sein de l’élevage.
Monsieur [Q] a alors sollicité la somme de 20.090,44 euros au titre de son préjudice pour le remboursement des clients suite aux décès des chiots, les vaccins et médicaments et les décès de chiots à vendre.
Le 20 octobre 2021, la SAS LE PARADIS DES PETITS, entreprise individuelle a été fermée.
Le 1er janvier 2022, la SAS LA FERME DES TOUTOUS a transféré son siège social au [Adresse 5] à [Localité 3].
Une expertise amiable a été organisée à [Localité 3] au contradictoire du cabinet STELLIANT pour la compagnie ALLIANZ assureur de la société « LA FERME DES TOUTOUS » représentée par Monsieur [Z] [Q] et du cabinet EUREXO pour la société GAN ASSURANCES assureur de Monsieur [J] [S] gérant de la société HYGIENE SERVICE 38. La réunion s’est tenue le 20 mai 2022 en présence de l’ensemble des parties.
Le 11 juillet 2022, un procès-verbal de constat a été établi par les deux assureurs suite à la réunion d’expertise amiable et le rapport d’expertise a été déposé le 12 août 2022.
Il ressort de ce rapport que la société HYGIENE SERVICE 38 aurait livré à « LA FERME DES TOUTOUS » du BACTALIM + et non du BACTALIM CHLORE de sorte qu’une épidémie de parvovirose s’est propagée au sein de l’élevage. Suite à cette épidémie 47 chiots seraient décédés ce qui aurait occasionné pour la « FERME DES TOUTOUS » une perte de chiffre d’affaires et des frais qu’elle estime à la somme de 47021,76 euros hors taxe.
La SAS la « FERME DES TOUTOUS » est désormais dénommée « DOGGIE FARM » depuis le mois d’octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 avril 2023, Monsieur [Z] [Q] a assigné Monsieur [J] [S] exerçant sous l’enseigne HYGIENE SERVICE 38 et son assureur la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Suite aux dépôts de conclusions d’incident, le tribunal judiciaire de Grenoble a par ordonnance juridictionnelle du 14 mai 2024 :
— déclaré recevable l’instance introduite par Monsieur [Z] [Q] à l’égard de Monsieur [J] [S] et de son assureur la société GAN ASSURANCES ;
— condamné Monsieur [J] [S] et son assureur à payer à Monsieur [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026, l’affaire a été fixée à plaider au 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la société GAN ASSURANCES et Monsieur [J] [S] (conclusions n°3 signifiées par RPVA le 18 mars 2025) qui demandent au tribunal au visa des :
— articles 9, 56, 700, 789 et suivants du Code de procédure civile ;
— 31, 32 et suivants et 122 du Code de procédure civile ;
— 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile ;
— de l’article 1103 et des articles 1240 et suivants et 1353 du Code civil et des articles L.112-1 et L.112-6 du code des assurances de :
IN LIMINE LITIS :
— Constater que l’assignation ne comporte aucun énoncé des moyens de droit ni de fait sur lesquels Monsieur [Z] [Q] sollicite la condamnation de la société GAN ASSURANCES et de Monsieur [J] [S], contrairement aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile
En conséquence,
— Juger que l’assignation délivrée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES et de Monsieur [J] [S] est nulle et de nul effet,
Les mettre hors de cause
SUR LE FOND :
— Constater et juger que Monsieur [Z] [Q] ne rapporte aucunement la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec la prétendue faute qu’il impute à Monsieur [J] [S] (HYGIENE SERVICE 38)
— Débouter Monsieur [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et toute autre partie, de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Juger qu’en cas de condamnation de Monsieur [J] [S], son assureur la société GAN ASSURANCES ne saurait être tenue que dans les termes, conditions, limites de garanties et de franchise du contrat d’assurance souscrit
— Juger que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et en conséquence, l’écarter
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [Z] [Q] à verser à Monsieur [J] [S] et la société GAN ASSURANCES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils sollicitent in limine litis que l’assignation soit déclarée nulle au visa de l’article 56 du Code de procédure civile aux motifs que Monsieur [Q] n’expose pas de moyens de fait et de droit dans son assignation.
Au fond, ils rappellent que lors de l’expertise amiable les bidons objets du litige n’ont pas été présentés aux experts de sorte qu’il est impossible de déterminer si la livraison concernait du BACTALIM CHLORE ou du BACTALIM + et que d’ailleurs ni le bon de commande ni celui de livraison ne sont produits.
Par ailleurs, ils font valoir que le rapport d’expertise privé versé aux débats n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve de sorte qu’il est insuffisant pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société HYGIENE SERVICE 38 et de son assureur.
Ils rappellent en outre que le procès-verbal de constatations du 11 juillet 2022 a été rédigé au conditionnel et ne constitue pas un aveu de responsabilité de la compagnie d’assurances GAN.
Ils font valoir enfin que Monsieur [Q] ne justifie pas de son préjudice et du quantum de celui-ci, que l’élevage n’a pas été visité du fait du déménagement de l’entreprise et que les prétendus chiots décédés n’ont pas été expertisés.
Vu les dernières écritures de Monsieur [Z] [Q] (conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa du procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages du 20 mai 2022 de :
— CONDAMNER Monsieur [J] [S] exerçant sous l’enseigne HYGIENE SERVICE 38 et son assurance GAN in solidum à indemniser Monsieur [Z] [Q] du préjudice subi suite à l’éclosion de l’épidémie de parvovirose liée à la fourniture d’un produit non conforme à la commande de ce dernier, en ce que la Compagnie LE GAN a reconnu expressément la responsabilité de son assureur et le chiffrage du préjudice du concluant et ce en application des dispositions des articles 1103, 1604 et suivants et 1989 du Code civil,
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER solidairement GAN ASSURANCES et Monsieur [J] [S] exerçant sous l’enseigne HYGIENE SERVICE 38 à verser à Monsieur [Q], en application des dispositions des articles 1103 et 1604 et suivants du Code civil :
Au titre des chiots décédés 48.716,40 €
Au titre du remboursement des frais médicaux aux clients 2.203,54 €
Au titre des frais médicaux 4.062,18 €
Au titre des frais de déménagement 1.444,00 €
Au titre du préjudice moral 5.000,00 €
— CONDAMNER solidairement GAN ASSURANCES et Monsieur [J] [S] exerçant sous l’enseigne HYGIENE SERVICE 38 à régler à Monsieur [Q] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire compte tenu de la nature du préjudice subi par Monsieur [Z] [Q].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de constatations que le produit livré n’est pas celui qui a été commandé et que la compagnie d’assurance a donné son accord à ces conclusions qu’elle ne peut aujourd’hui dénier sa garantie. Il estime que l’épidémie de parvovirose dans son élevage canin serait due à l’utilisation de BACTALIM + en lieu et place du BACTALIM CHLORE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- In limine litis : Sur la demande de nullité de l’assignation :
Il résulte de l’article 56 du Code de procédure civile que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ".
En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [S] et de son assureur au visa des articles 1103, 1604 et 1989 du Code civil de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 56 du Code de procédure civile ci-dessus reproduit sera écarté. Par ailleurs, des moyens de faits sont bien exposés dans les écritures de sorte que la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
2- Au fond :
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’expertise privée à la demande d’une seule partie, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un élément de preuve qui doit faire l’objet d’un examen par le juge dès lors qu’il lui est soumis mais que pour entrer en voie de condamnation il doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3, 7 décembre 2022, n°21-20490 ; Civ 2, 27 octobre 2022 n°21-13486).
En outre, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une mesure d’expertise non judiciaire même si elle a été réalisée à la demande des deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs (Civ 2, 9 février 2023 n°21-15784).
En l’espèce, Monsieur [Q] estime que les experts ont retenu au terme du procès-verbal de constat du 20 mai 2022 que le produit commandé n’avait pas été livré.
Or, il apparaît tout d’abord que l’épidémie est survenue en septembre 2021 et que l’expertise amiable contradictoire entre les experts d’assurance s’est déroulée le 20 mai 2022. Or, ce laps de temps important n’a pas permis aux experts de procéder à des constatations.
En effet, le lieu de l’expertise était différent ([Localité 3]) du lieu d’exploitation de l’élevage au moment des faits ([Localité 2]) puisque la société « LA FERME DES TOUTOUS » avait déménagé de sorte que les experts n’ont rien pu constater.
Ils se sont basés sur les déclarations de Monsieur [Z] [Q] qui ne produit ni le bon de commande du BACTALIM CHLORE auprès de la société HYGIENE SERVICE 38 ni le bon de livraison du produit. Seule la facture du 3 juin 2021 émise par la société HYGIENE SERVICE 38 qui concerne du BACTALIM CHLORE est versée aux débats.
Il n’est toutefois pas démontré par le demandeur que le mauvais produit à savoir du BACTALIM + a été livré par la société HYGIENE SERVICE 38. Il existe d’ailleurs des contradictions sur le nom du produit livré puisque dans la mise en demeure adressée par Monsieur [Q] à la société HYGIENE SERVICE 38 le 20 septembre 2021 il est fait état d’une livraison de BACTALIM RESO CHEF et non de BACTALIM +.
Les bidons du produit litigieux ne sont pas produits et ils n’ont pas été expertisés.
Il est au contraire versé aux débats une photographie du bidon de BACTALIM CHLORE prise sur les lieux de l’exploitation à [Localité 3] lors de l’expertise démontrant la présence de ce produit chez le demandeur. La photographie du BACTALIM + est-elle tirée d’un site internet.
Enfin, la livraison a été acceptée sans réserve par Monsieur [Z] [Q] professionnel de l’élevage canin à qui il appartenait de vérifier que la livraison correspondait au produit commandé.
En conséquence, Monsieur [Z] [Q] ne démontre pas la faute de la société HYGIENE SERVICE 38.
Par ailleurs, il est exact que le procès-verbal de constat qui a été signé par les deux assureurs le 11 juillet 2022 a été rédigé au conditionnel permettant de douter du lien de causalité entre la livraison du produit par la société HYGIENE SERVICE 38 et le décès des chiots.
Il est en effet indiqué " LA FERME DES TOUTOUS serait exploitante d’un élevage canin depuis 2020 et la société HYGIENE SERVICE 38 livrerait depuis cette date régulièrement des bidons de 5 L de BACTALIM CHLORE à la société qui lui permettrait de lutter contre la PARVOVIROSE. Le 3 juin 2021, la société LA FERME DES TOUTOUS aurait réceptionné deux bidons. Le 7 juillet 2021 un chiot décède subitement d’une diarrhée. Le résultat du vétérinaire indiquerait que le chiot aurait contracté la PARVOVIROSE. 47 chiots auraient ensuite péri à la suite de cette maladie. Certains chiots ont dû subir une hospitalisation et des traitements. L’épidémie s’est terminée en septembre 2021 et les propriétaires ont dû déménager à cause de la propagation de la maladie. Tous les experts constatent que les produits qui auraient été livrés correspondraient à du BACTALIM+ ".
Les dommages ont été chiffrés à la somme de 47.021,76 euros HT.
Il ne peut être raisonnablement affirmé que ce rapport constitue un aveu de responsabilité de la part de la société GAN ASSURANCES compte tenu des incertitudes.
Par ailleurs, les chiots n’ont pas été expertisés par un vétérinaire permettant au tribunal de s’assurer de la cause des décès en lien de causalité avec la fourniture du produit.
Le demandeur ne démontre pas non plus que les animaux étaient vaccinés et qu’ainsi des mesures préventives avaient été prises par l’éleveur afin d’éviter la propagation du virus.
Monsieur [Z] [Q] ne produit pas de copie du registre de l’élevage, ni de compte rendu vétérinaire ou de facture de frais de vétérinaire de sorte qu’il ne démontre pas la matérialité de son dommage et le quantum de celui-ci. Aucune facture d’équarrissage ni d’incinération n’a été produite.
Il est constant que des photographies de deux chiots morts ne sont pas suffisamment probantes pour déterminer l’existence d’un préjudice.
Un certificat médical du docteur [D] en date du 8 juillet 2021 est produit, un test sur un chiot Border collie croisé Jack Russel a été réalisé et démontre que le chiot est positif à la parvovirose mais pas que ce chiot est décédé.
En conséquence, Monsieur [Z] [Q] ne démontre pas la non-conformité de la livraison du produit désinfectant ni la réalité de la mort des chiots.
Par ailleurs, la présence et le nombre de chiens dans l’élevage n’est pas prouvée par le demandeur ni l’engagement de soins vétérinaires préventifs et curatifs. Enfin, la race des chiots réclamée n’est pas démontrée, ne sont produits ni les documents relatifs aux chiots ni à leurs mères.
De sorte que ni la matérialité du dommage ni la faute de la société HYGIENE SERVICE 38 ne sont démontrées ni la preuve du préjudice allégué. Le nombre de chiots a d’ailleurs varié dans les écritures du demandeur passant de 39 à 47, la race des chiots n’est en outre pas établie.
Monsieur [Z] [Q] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [Z] [Q] qui succombe supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à payer à Monsieur [J] [S] et à son assureur GAN ASSURANCES ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, elle est compatible avec la nature de l’affaire il n’y a pas lieu dès lors de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Monsieur [J] [S] et à la société GAN ASSURANCES ensemble la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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