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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance mutuelle dont le numéro SIREN est le, La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ( MACSF ) |
Texte intégral
N° RG 25/02095 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK44
Minute n° 25/1073
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02095 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK44
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [C] [F]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 17 Août 1953 à EVIAN-LES-BAINS, demeurant 105 chemin des Puechs, Le Saint-Clair, Villa n°6 – 83330 LE CASTELLET
Représenté par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
Et
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF),
société d’assurance mutuelle dont le numéro SIREN est le 775 665 631, ayant son siège social Cours du Triangle, 10 rue de Valmy – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me Laurène ROUX, avocat postulant au barreau de TOULON
Représentée par Me Claire ZEINE, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Hugo BRUNA – 239
Me Laurène ROUX – 329
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 7 juillet 2025 délivrée par Monsieur [H] [W] à la mutuelle assurances corps santé français (MACSF). Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [H] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la société MACSF, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à titre principal aux demandes formulées par Monsieur [H] [W]. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les rapports d’expertise des 8 février 2024, et 3 avril 2025, et le compte-rendu du 21 mars 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à l’apparition de nouvelles fissures sur les murs de la maison de Monsieur [H] [W] postérieurement au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire du 8 mars 2012.
Les nouveaux désordres existants encore à ce jour, l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune du Castellet pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, le débat existant entre les parties concernant l’origine des désordres, et les multiples courriers échangés entre les parties attestent de la situation litigieuse entre ces dernières.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [H] [W] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [W] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[P] [K]
2 chemin Grenache – Quartier Reporquier
83 910 – Pourrières
pb.bergier@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 105 chemin des Puechs, le Saint-Clair, villa n°6 au Castellet,
— dire si les désordres apparus postérieurement à la date du 8 mars 2012 visés dans l’assignation, dans les rapports d’expertise des 8 février 2024, et 3 avril 2025, et dans le compte-rendu du 21 mars 2025, proviennent de l’état de catastrophe naturelle sécheresse reconnu pour la commune du Castellet par arrêté du 3 avril 2023 ou d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse de la construction, en déterminer l’origine et la cause en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [H] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [H] [W] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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