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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 23/58576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58576 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3H53
N° : 2
Assignation du :
15 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0466
DÉFENDERESSE
Société AIR TAXI AND CHARTER INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 2] (ESPAGNE)
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 15 novembre 2023, la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique civile a fait citer la société étrangère AIR TAXI AND CHARTER INTERNATIONAL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui verser :
la somme de 25.478,55 € à titre de provision,celle de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le coût de la sommation de payer du 13 juin 2023.
A l’audience du 23 janvier 2024, la partie requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par mention apposée au dossier le 6 mars 2024, le président a ordonné la réouverture des débats afin que la requérante s’explique sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris et qu’elle actualise les textes du code de l’aviation civile sur lesquels elle se fonde et qui ont pour la plupart été abrogés.
A l’audience du 4 juin 2024, la requérante a produit des écritures justifiant la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, en l’absence de constitution de la défenderesse, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la requérante signifie ses écritures à la défenderesse.
A l’audience du 17 septembre 2024, la requérante a justifié de la signification de ses écritures à la défenderesse. La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est justifié par l’application combinée des articles L.6527-2 du code des transports et R.142-10 du code de la sécurité sociale de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En vertu des articles L.6527-1 et L.6527-2 du code des transports, le personnel navigant professionnel civil salarié qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d’occupation principale bénéficie d’un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié. La gestion du régime est confiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Enfin, l’article L.6527-4 dispose que « La couverture des charges est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations perçues par les personnels navigants au cours d’une année civile, dont le taux et le mode de calcul sont fixés par voie réglementaire, dans la limite d’un plafond. Pour le calcul des cotisations, est pris en compte le salaire brut après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais.
Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
S’agissant des personnels navigants visés au troisième alinéa de l’article L. 6527-1, le salaire brut peut être majoré en fonction du pays d’exercice, si le salarié, ou l’entreprise, en fait la demande, d’une fraction du plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur déterminée par voie réglementaire sans pouvoir dépasser le plafond prévu au premier alinéa ci-dessus, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration. Les cotisations sont à la charge du salarié. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du salarié, par son employeur. »
Il est justifié que la défenderesse était affiliée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, suivant demande d’immatriculation faxée le 13 août 2008.
Le décompte détaillé permet de constater qu’au mois de février 2023, les cotisations impayées s’élèvent à la somme de 25.478,55€, laquelle n’apparaît pas sérieusement contestable. Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 2800€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile en ce non compris la sommation de payer, qui n’est pas un dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société étrangère AIR TAXI AND CHARTER INTERNATIONAL à verser à la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique civile :
la somme de 25.478,55 euros à titre de provision ;la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société étrangère AIR TAXI AND CHARTER INTERNATIONAL aux dépens en ce non compris le coût de la sommation de payer ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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