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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2025, n° 21/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01654 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02421 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHBR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le 15 Avril 1992 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 18] [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.C.P. [13], prise en la personne de Me [S] [J], administrateur judiciaire de la société [22]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [20], prise en la personne de Me [L] [I], mandataire judiciaire de la société [22]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme [16]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2017, Mme [N] [F], embauchée par la société [22] en qualité d’agent d’exploitation selon contrat à durée indéterminée en date du 28 août 2017, a été victime d’un accident du travail.
Par courrier du 4 octobre 2017, la [11] (ci-après [15]) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 septembre 2019, Mme [N] [F] a saisi la [16] du principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Devant le silence de la société [22], la [16] a établi un procès-verbal de non-conciliation en date du 24 décembre 2019.
Par courrier du 13 janvier 2020, la [16] a notifié à Mme [N] [F] la fixation de la date de la consolidation de son état de santé au 1er janvier 2020 puis, par courrier du 20 janvier 2020, elle lui a notifié l’évaluation de son incapacité permanente à un taux de 2 % et le versement d’un capital d’un montant de 678,93 euros.
Par requête expédiée le 27 septembre 2021, Mme [N] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [22], et nommé la société [13] en qualité d’administrateur et la SELARL [20] en qualité de mandataire.
Les sociétés SELARL [20] et [13] ont été convoquées à la procédure.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [22] en liquidation judiciaire après plan de cession et désigné la SELARL [20] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 17 octobre 2024, la SELARL [20] a sollicité sa mise hors de cause de la procédure en recherche de faute inexcusable au motif que sa mission d’administration a pris fin du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
À l’issue d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue devant le pôle social à l’audience du 12 février 2025.
En demande, Mme [N] [F], représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Prononcer que la société [21] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 septembre 2017 ; Prononcer qu’elle devra bénéficier d’une majoration de la rente d’incapacité permanente à son taux maximal ; Condamner la société [22] à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [N] [F] ; Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal selon mission telle que décrite dans ses écritures afin d’évaluer les différents préjudices subis par elle ; Prononcer que le jugement à intervenir sera opposable à la [14] qui devra faire l’avance des sommes mises à la charge de la société [22] ; Condamner la société [22] aux entiers dépens ; Condamner la société [22] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [F] fait essentiellement valoir que son employeur avait connaissance de la défectuosité du portail qui lui a causé le dommage et qu’il n’a pris aucune mesure pour la préserver de ce risque.
En défense, la société [22], régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son liquidateur judiciaire la SELARL [20], n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, la [16], dispensée de comparaître, demande au tribunal de bien vouloir :
La recevoir en ses conclusions ; Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [22] ;Dans l’affirmative, reconnaître et fixer les indemnités conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et prendre acte que, compte-tenu de la disparition de l’employeur, la société [22], elle ne pourra pas exercer son action récursoire ; Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge alors qu’elle n’est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que l’action du salarié, victime d’un accident du travail, en recherche de la faute inexcusable de son employeur, trouve son fondement dans l’éventuelle faute de celui-ci, ayant concouru à la réalisation du dommage de sorte que la créance en résultant doit être considérée comme née au jour de l’accident.
Il est également constant que la reprise des instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, interrompues par une procédure collective, sont reprises dès que le créancier a mis en cause le représentant du débiteur et produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. Ces procédures tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut rouvrir les débats.
En l’espèce, l’instance a été interrompue par l’effet de la décision du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 juin 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [22].
Si la demanderesse a demandé la mise en cause des organes de la procédure, elle n’a cependant pas justifié de sa déclaration de créance provisionnelle à la procédure collective de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’instance se trouve toujours interrompue et le tribunal, qui ne peut statuer en l’état, ordonnera la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 3 septembre 2025 à 14 heures (salle 3) ;
INVITE Mme [N] [F] à produire sa déclaration de sa créance à la procédure collective de la société [22] ;
DIT que la notification de la présente vaut convocation ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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