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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSV6
NAC : 92B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 AOUT 2025
DEMANDERESSE
La société ODICOLOR REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître David SERAPHIN de la SELARL SERAPHIN PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [B] [Y] (Agent poursuivant des Douanes) muni d’un pouvoir spécial
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître David SERAPHIN de la SELARL SERAPHIN PARTNERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Mai 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 26 Août 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 2 février 2024, la SARL ODICOLOR RÉUNION a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 5] en exposant qu’elle exerce :
— une activité de production de peintures, vernis et laques pour laquelle elle importe les intrants en exonération d’octroi de mer,
— une activité d’achat/revente pour laquelle elle s’acquitte de l’octroi de mer « externe » ;
que, dans le cadre d’une enquête diligentée dès le 30 novembre 2022, l’administration douanière a soutenu le 7 février 2023 qu’elle n’était pas un producteur de peintures ni par fabrication ni par transformation ;
que le 25 avril 2023, elle lui a notifié les conclusions de son enquête ;
que, par un avis de recouvrement du 30 mai 2023, la recette régionale des douanes a réclamé la somme totale de 662.777 euros ;
qu’elle a émis une contestation par courrier du 10 août 2023, rejetée par l’administration douanière le 5 décembre 2023.
La SARL ODICOLOR REUNION conclut, en premier lieu, à la nullité de la procédure au motif que l’administration douanière n’a pas respecté les droits de la défense ;
qu’en effet, les informations et documents sur lesquels l’administration douanière a fondé sa décision n’ont pas été mentionnés dans l’avis de résultat d’enquête et ne lui ont pas été communiqués ;
qu’elle n’a pas été en mesure, pendant la procédure d’enquête, de formuler ses observations en toute connaissance de cause conformément au principe du contradictoire ;
que cela constitue une violation des dispositions de l’article 67 A du Code des douanes.
Sur le fond, la société ODICOLOR fait valoir qu’elle possède la qualité de producteur par fabrication ;
que les produits qu’elle importe ne peuvent être appliqués en l’état et ne sont pas utilisables sans son intervention ;
qu’elle opère des mélanges de différents produits en vue d’obtenir un produit fini disposant de caractéristiques propres au regard des demandes du client professionnel ;
que le produit ainsi créé a des propriétés moléculaires distinctes du produit initial importé ;
qu’il s’agit donc d’un produit nouveau car le produit initial a fait l’objet d’une modification de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques.
La société ODICOLOR fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle possède la qualité de producteur par transformation dès lors que le bien transformé se classe à une position tarifaire différente des biens mis en œuvre pour l’obtenir.
Elle demande donc l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 et celle de l’avis de mise en recouvrement du 30 mai 2023.
Enfin, la société ODICOLOR sollicite, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande, un dégrèvement de l’octroi de mer de 10.552 euros, estimant erronés les tableaux de taxation des années 2029 à 2022.
Elle réclame la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects -DRDDI- réplique que la procédure s’est déroulée selon les prescriptions des articles 67 A et suivants du Code des douanes dans le respect du contradictoire.
La DRDDI fait valoir que le régime actuel d’octroi de mer est défini par la loi du 2 juillet 2004 depuis modifiée ;
que la loi a prévu que les assemblées délibérantes pouvaient procéder à des exonérations ;
qu’en l’espèce, l’assemblée délibérante de [Localité 5] a décidé d’exonérer les intrants qui participent à la production locale de peinture ;
que, pour être exonérée du paiement de l’octroi de mer, la société ODICOLOR aurait dû exercer une activité de production, c’est-à dire de fabrication et de transformation ;
qu’or, la société ODICOLOR ne produit pas de la peinture à partir de matières premières ;
qu’il n’est pas réducteur de la désigner comme un coloriste, n’utilisant pas des produits tels que le blanc de menton, l’ardoise, la barytine, le blanc d’espagne, le carbonate de calcium, la dolomie, le lithopone, le mica et le talc ;
qu’au cours de son audition du 3 février 2023, le dirigeant de la société, Monsieur [L], a reconnu ne pas importer ces différents composants nécessaires à la production de peinture et ne pas disposer des installations industrielles nécessaires à l’activité de production de peinture ;
qu’en outre, l’installation de la société n’est pas classée ICPE ( installations classées pour la protection de l’environnement) obligatoire pour les fabricants de peinture ;
que cette société n’exerce pas davantage d’activité de production par transformation car les résines, paillettes et autres durcisseurs qui entrent dans la composition des produits qu’elle mélange sont toujours ajoutés à de la peinture, de sorte qu’il y a toujours nécessairement au moins un composant de peinture au produit fini revendu comme de la peinture.
La DRDDI conclut au débouté de la demande.
En ce qui concerne le montant du redressement opéré, la DRDDI fait valoir que les tableaux ne contiennent pas d’erreur dans les totaux ;
que si plusieurs montants sont manquants, il s’agit de sommes redressées à l’encontre de la société SIKOI ;
que la demande subsidiaire doit également être rejetée.
La DRDDI réclame la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
ET SUR QUOI
Sur la procédure
En vertu de l’article 67 A alinéa 1 du Code des douanes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En l’espèce, les constatations douanières portent sur l’octroi de mer, taxe nationale.
Ainsi, conformément à l’alinéa 3 de l’article précité, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à D-4 du Code des douanes.
Il est constant que, par courrier du 30 novembre 2022, le Service Régional d’Enquête des douane (SRE) a notifié à la SARL ODICOLOR qu’elle faisait l’objet d’un contrôle portant sur les modalités d’acquittement de l’octroi de mer sur les marchandises importées en lui précisant qu’elle avait la faculté de se faire assister par un conseil ;
que, le même jour, les enquêteurs ont procédé à la visite des locaux et, le 3 février 2023, ont entendu le gérant de la société en lui notifiant ses droits ;
que, par courrier du 7 février 2023, le SRE a transmis un avis de résultat d’enquête à la société, aux termes duquel il indiquait qu’elle n’était pas productrice de peinture, qu’elle avait bénéficié indûment de l’exonération d’octroi de mer sur ses intrants et qu’un redressement était envisagé ;
que la société était invitée à formuler ses observations dans un délai de 30 jours conformément aux articles 67 B à 67 D 4 du Code des douanes, ce que fit la société ODICOLOR par courrier du 13 mars 2023 ;
que, par courrier du 11 avril 2023, le SRE a transmis à la société un avis de position définitive et a convoqué son gérant afin de procéder à une notification d’infraction ;
que, suivant procès-verbal du 25 avril 2023, les enquêteurs ont notifié à la société, en présence de son conseil, l’infraction de sollicitation de façon indue de l’exonération d’octroi de mer pour les importations de marchandises ;
qu’au vu de l’avis de recouvrement daté du 2 juin 2023 et par courrier du 18 juillet 2023, la société ODICOLOR, maintenant son argumentation, a demandé un dégrèvement total et, à titre subsidiaire, un dégrèvement partiel avec le bénéfice du sursis à paiement ;
que, par courrier du 5 décembre 2023, l’administration des douanes a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Il est également constant que, dans le cadre de son enquête et en l’état de la contestation émise par la société ODICOLOR, le SRE a, le 13 mars 2023, demandé des explications par courriel au fournisseur de peintures de la société ;
que ce dernier a répondu le 22 mars 2023 ;
qu’ainsi, ces documents ne pouvaient être visés dans l’avis de résultat d’enquête du 7 février 2023 mais l’ont été dans la convocation du 11 avril 2023 venant étayer la décision prise par l’administration des douanes.
Il résulte de ces éléments que le contradictoire a été respecté et qu’ainsi la nullité de la procédure douanière ne saurait être prononcée.
Sur le fond
L’article 1 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l’octroi de mer dispose en son article 1 : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à [Localité 5], sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer » applicable à deux types d’opérations « les importations de marchandises et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits » et en son article 2 : « sont considérés comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives. ».
La circulaire du 27 décembre 2018 relative au régime fiscal de l’octroi de mer est venue préciser qu’ « une fabrication s’entend de l’obtention d’un bien différent du ou des biens mis en œuvre ou utilisés pour l’obtenir, indépendamment d’un changement de position tarifaire ».
La notion de transformation est définie par l’article 2 de la loi du 2 juillet 2004 à son alinéa 4 « Une opération de transformation… est caractérisée lorsque le bien transformé se classe… à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir ».
L’assemblée délibérante de [Localité 5] a décidé le 13 octobre 2015 d’exonérer les intrants participant à la production locale de peinture.
Il s’agit, en conséquence, de déterminer si, comme elle le soutient, la société ODICOLOR exerce une activité de production, c’est-à-dire de fabrication ou de transformation, pour bénéficier de cette exonération.
Il n’est pas contesté que la société ODICOLOR vend à ses clients des produits finis mais également des produits fabriqués par les fournisseurs VALSPAR et AKZONOBEL qui ne sont pas des produits destinés à être vendus en l’état et qui nécessitent l’adjonction d’autres produits pour être commercialisables ;
que le dirigeant de la société VALSPAR a indiqué que, si elle n’a pas délivré de licence à la société ODICOLOR pour la fabrication de peintures, elle lui a fourni divers équipements industriels pour lui permettre de mener à bien les activités de mise à la teinte et de mélange.
Il s’agit d’un processus impliquant le mélange de colorants, de durcisseurs ou encore de diluants fait à partir de produits déjà fabriqués.
Aux termes de son audition du 3 février 2023, Monsieur [L], gérant de la SARL ODICOLOR, a indiqué, d’une part, ne pas produire de peinture à partir de matières premières et, d’autre part, de pas disposer des installations industrielles indispensables à l’activité de production de peinture.
Il en résulte que la société ODICOLOR n’est pas le fabricant des produits qu’il utilise.
La société ODICOLOR n’exerce pas davantage une activité de production par transformation au sens de l’article 2 de la loi du 2 juillet 2004.
En effet, elle importe des peintures fabriquées par des fournisseurs extérieurs relevant des codes tarifaires 3208 et 3209 et, après des opérations de mise à la teinte et de mélange, elle vend des produits relevant des mêmes codes tarifaires, même si elle importe également des intrants sous d’autres codes mais qui sont mélangés aux peintures relevant des codes 3208 et 3209.
Ainsi, elle ne saurait bénéficier de l’exonération de l’octroi de mer.
La société ODICOLOR conteste le montant des sommes mises en recouvrement et sollicite un dégrèvement de 10.552 euros.
Or, le tribunal ne dispose d’aucun élément de nature à lui permettre de procéder à une rectification des tableaux de taxation établis par l’administration douanière, et ce, d’autant que ces tableaux récapitulatifs concernent deux sociétés : la société ODICOLOR et la société SIKOI, également gérée par Monsieur [L], mais non appelée en la cause.
Ce chef de demande sera également rejeté.
L’équité commande en la cause d’allouer à la DRDDI la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’avis de mise en recouvrement litigieux n’a pas été acquitté mais a fait l’objet d’une mesure conservatoire consistant en une hypothèque.
Il convient, dans ces circonstances, d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 67 A à D 4 du Code des douanes,
DÉBOUTE la SARL ODICOLOR de sa demande de nullité de la procédure douanière,
VU la loi du 2 juillet 2004 modifiée et la circulaire du 27 décembre 2018,
DÉBOUTE la SARL ODICOLOR RÉUNION de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la DRDDI la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ODICOLOR RÉUNION.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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