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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01097 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTVR
AFFAIRE : S.A.R.L. FIABILITRUCK / S.A.S. EUROMASTER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [X] [R], auditeur de justice
Copie à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FIABILITRUCK
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 849 642 707
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROMASTER FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 392 527 404
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, substituée à l’audience par Me Bastien MARCHAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance exécutoire en date du 27 novembre 2024 (copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024), le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a enjoint à la société FIABILITRUCK de payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 4.232,06 euros, ainsi que les dépens.
La décision a été signifiée le 12 décembre 2024 à la société FIABILITRUCK par acte remis à personne habilitée.
Le 21 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EUROMASTER FRANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société FIABILITRUCK, pour paiement en principal de la somme de 4.232,06 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 4.997,15 euros, et ce en vertu de la décision précitée. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 115.889,35 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la même étude de commissaires de justice, entre les mains de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l’encontre de la société FIABILITRUCK, concernant les 15 véhicules appartenant à la société.
Par courrier LRAR en date du 29 janvier 2025, la société FIABILITRUCK a formé opposition à l’ordonnance à injonction de payer rendue le 05 décembre 2024 (en réalité 27 novembre 2024) à son encontre, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société FIABILITRUCK (S.A.R.L) a fait assigner la société EUROMASTER FRANCE (S.A.S) devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de voir :
— recevoir la présente action judiciaire de la société FIABILITRUCK
— ordonner la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation diligentée par la société EUROMASTER FRANCE en date du 21 janvier 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la société EUROMASTER FRANCE le 21 janvier 2025,
— condamner la société EUROMASTER FRANCE à payer à la société FIABILITRUCK une indemnité d’un montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels,
— condamner la société EUROMASTER FRANCE à payer à la société FIABILITITRICK une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société EUROMASTER FRANCE aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation en justice.
Par mention au dossier, le président de la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a soulevé d’office l’application de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 13 mars 2025 à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle un renvoi a été sollicité par les parties. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 26 juin 2025.
Mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été faite par procès-verbal du 24 juin 2025.
La société FIABILITRUCK, représentée par son avocat, a indiqué oralement lors de l’audience avoir eu par notification réseau privé virtuel des avocats des conclusions de son confrère. Elle indique modifier les demandes portées dans son assignation pour une demande de sursis à statuer.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EUROMASTER FRANCE, représentée par son avocat, a sollicité de voir:
— recevoir la société EUROMASTER FRANCE en ses demandes,
— sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence statuant sur l’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 05 décembre 2024, actuellement pendante sous le numéro RG 2025 002361,
— débouter la société FIABILITRUCK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique en page 3 de ses écritures ne pas s’opposer à la demande de sursis formulée par la société FIABILITRUCK, en l’état de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces du dossier que la société FIABILITRUCK a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse fondant la mesure d’exécution forcée, le 29 janvier 2025 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la saisie-attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie-attribution a été régularisé .
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’instance en cours dans le cadre de l’opposition, de nature à avoir une incidence quant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par la société FIABILITRUCK, le 29 janvier 2025, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’encontre de cette dernière ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 07 août 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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