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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 26 août 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCHQ
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 11-23-141
devenu
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCHQ
MINUTE N° : 25/00019
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 AOUT 2025
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [JT]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [D] [JF] [JT]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [V] [JT]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [K] [C] [JT]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [Z] [M] [JT]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [L] [JT]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [O] [JT]
[Localité 21]
[Localité 12]
Représentés par Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [CF] [H] [F] [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNON
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCHQ
Monsieur [P] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [DA] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Commune COMMUNE DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparant , ni représenté
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Mai 2025
DÉCISION : réputé contradictoire , en premier ressort
Prononcée par Isabelle OPSAH, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir être propriétaires indivis de la parcelle section CW [Cadastre 17] (côté Est) en qualité d’héritiers d'[X] [JT] et de [Y] [IS] [I] épouse [JT], selon attestation successorale du 27 août 2018, [S] [JT], [D] [JF] [JT], [V] [JT], [K] [JT], [Z] [M] [JT], [CF] [JT], [L] [JT] et [O] [JT] soutiennent que les propriétaires voisins de leur parcelle CW [Cadastre 17] (côté Est) sont :
— [CF] [H] [T], venant aux droits de [A] [T] décédée le 8 novembre 2020, lequel est propriétaire de la parcelle CW [Cadastre 17] (côté Ouest) selon plan de bornage du 28 mai 2018,
— [P], [DA] et [C] [W] (héritiers d'[X] [W]), propriétaires de la parcelle CW [Cadastre 2] selon plan de bornage du 28 mai 2018,
— la commune de [Localité 16], propriétaire du [Adresse 19] (non cadastré),
qu’ayant voulu réaliser un bornage amiable en 2019 avec [A] [T] et les consorts [W], mandaté pour ce faire [N] [B], géomètre-expert qui a dressé un procès-verbal de carence dans la mesure où [A] [T] a revendiqué l’entière propriété de la parcelle CW [Cadastre 17] comme reçue de son père et [C] [W] ayant refusé les opérations de bornage, que si [J] [G], géomètre-expert à [Localité 16], a réalisé un plan et un procès-verbal de bornage en mars 2023, celui-ci n’a pas été signé de toutes les parties, si bien qu’ils ont dû faire citer, par actes séparés du 24 février 2023, [CF] [H] [F] [E] [T], [P] [W], [DA] [W], [C] [W] et la commune de [Localité 16] devant le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de [Localité 16] aux fins d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées CW [Cadastre 17] (côté Est) et CW [Cadastre 17] (côté Ouest), des parcelles CW [Cadastre 17] (côté Est) et CW [Cadastre 2] et des parcelles CW [Cadastre 17] (côté Est) et le [Adresse 19] appartenant à la commune de [Localité 16].
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de proximité de [Localité 16] a :
— constaté que le moyen de demande de [S] [JT], [D] [JF] [JT], [V] [JT], [K] [JT], [Z] [M] [JT], [CF] [JT], [L] [JT] et [O] [JT] selon lequel ils se disent propriétaires indivis de la parcelle CW [Cadastre 17] (côté Est) relève d’une action immobilière pétitoire ;
— constaté que le moyen de défense élevé par [CF] [T] selon lequel il renvendique la propriété de l’entière parcelle CW [Cadastre 17] et le moyen de défense d'[P] [W] selon lequel il revendique la propriété de la parcelle CW [Cadastre 2] occupée par les consorts [JT] relève d’une action immobilière pétitoire;
— dit que le tribunal de proximité statuant selon le mode de la procédure orale ne peut connaître des questions pétitoires soulevées lesquelles relèvent de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire ;
— s’est déclaré dès lors incompétent pour statuer sur les moyens en demande des consorts [JT] et en défense de [CF] [T] et [P] [W] ;
— a désigné le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître de la revendication de propriété élevée par [S] [JT], [D] [JF] [JT], [V] [JT], [K] [JT], [Z] [M] [JT], [CF] [JT], [L] [JT] et [O] [JT] sur la parcelle CW [Cadastre 17] (côté Est), de la revendication de propriété élevée par [CF] [T] sur la parcelle CW [Cadastre 17] et d'[P] [W] sur la parcelle CW [Cadastre 2] ;
— dit qu’à défaut de recours, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision ;
— sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente une fois l’événement survenu dont il faudra dûment justifier à l’appui de la demande de réinscription ;
— et réservé toutes les demandes et les dépens.
Suite à un appel de [CF] [T], la cour d’appel de Saint-Denis a, par un arrêt du 11 février 2025, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 juin 2024, et statuant à nouveau, a déclaré compétent le juge de la chambre de proximité de [Localité 16] pour ordonner les opérations de bornage sans préjudice des éventuelles actions en revendication à la disposition des parties, ordonné la poursuite de l’instance devant le juge de proximité territorialement compétent à la diligence de la partie demanderesse au bornage, et laissé les parties supporter leurs propres dépens.
Par conclusions aux fins de réinscription au rôle, [S] [JT], [D] [JF] [JT], [V] [JT], [K] [JT], [Z] [M] [JT], [CF] [JT], [L] [JT] et [O] [JT] ont demandé au tribunal judiciaire (chambre de proximité) de [Localité 16] de réinscrire au rôle de la prochaine audience l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n° 11-23-000141 et réserver l’article 700 et les dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle du 15 avril 2025, les différentes parties ayant été régulièrement convoquées.
A l’audience du 15 avril 2025, les demandeurs ont dit, via leur avocate, maintenir leur demande initiale en bornage, [CF] [H] [T] a dit, via son conseil, déposé de nouvelles conclusions, ce à quoi [P] [W] a sollicité et obtenu un renvoi pour y répliquer.
La commune de [Localité 16] était non représentée.[DA] [W] était ni présent ni représenté.
Par dernières conclusions n° 4 après arrêt de la cour du 11 février 2025, [CF] [H] [T] verse également ses pièces et demande au tribunal de :
— constater que l’acte de prescription trentenaire invoqué par les consorts [JT] porte uniquement sur la parcelle Section CW [Cadastre 2] et non sur la parcelle CW [Cadastre 17] pour laquelle le bornage est sollicité, qu’en conséquence, de les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes faute de qualité à agir, à défaut, les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 20 mai 2025, [P] [W] a dit finalement ne pas conclure et s’en rapporter. Il n’a versé aucun dossier de plaidoirie.
Les demandeurs ont indiqué qu’un acte de bornage ne vaut pas acte de propriété. Il n’ont versé aucun dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en bornage des consorts [JT]
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Soutenant être propriétaires de la parcelle CW [Cadastre 17] (côté Est) en qualité d’héritiers d'[X] [JT] et de [Y] [IS] [I] épouse [JT], selon attestation successorale du 27 août 2018, les demandeurs ont sollicité du tribunal d’ordonner le bornage de leur parcelle avec celle de [CF] [H] [T], venant aux droits de [A] [T] décédée le 8 novembre 2020, comme étant propriétaire de la parcelle CW [Cadastre 17] (côté Ouest), avec celle appartenant à [P] [W], [DA] [W] et [C] [W] (héritiers d'[X] [W]) propriétaires de la parcelle CW[Cadastre 2] et avec le [Adresse 19] appartenant à la commune de [Localité 16], demandes qu’ils ont dit maintenir à l’audience du 15 avril 2025.
Les demandeurs ont expliqué avoir voulu réaliser un bornage amiable en 2019 avec [A] [T] et les consorts [W], mais que [N] [B], géomètre-expert, a dû dresser un procès-verbal de carence notamment en raison du fait que [A] [T] a revendiqué l’entière propriété de la parcelle CW [Cadastre 17] comme reçue de son père. Ils ajoutent que la tentative de bornage en mars 2023 par [J] [G], géomètre-expert à [Localité 16], a également échoué.
Il est à précisé que les demandeurs n’ont versé aucune pièces et dossier de plaidoiries, celui-ci leur ayant été restitué par le greffe, comme à toutes les parties, après la notification du jugement du 18 juin 2024, ce qu’aucune des parties n’a pu ignorer. Seul [CF] [H] [T] a déposé un dossier de plaidoirie et ses pièces.
Si l’affaire réouverte a été renvoyée pour permettre à [P] [W] de répliquer aux conclusions de [CF] [H] [T], force est de relever qu’il n’en a rien fait et qu’il n’a lui non plus versé aucun dossier et pièces.
[P] [W] avait initialement demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un géomètre-expert et soutenu notamment que si les consorts [JT] occupent une partie de la parcelle CW [Cadastre 17], ils n’en ont jamais été propriétaires, l’article du Journal de l’Ile de la Réunion de 2018 faisant d’ailleurs état des circonstances obscures de cette usucaption revendiquée.
Par dernières conclusions n° 4, [CF] [H] [T] demande au tribunal de constater que l’acte de prescription trentenaire invoqué par les consorts [JT] porte uniquement sur la parcelle Section CW [Cadastre 2] et non sur la parcelle CW [Cadastre 17] pour laquelle le bornage est sollicité, qu’en conséquence, ils devront être déclarés irrecevables en toutes leurs demandes faute de qualité à agir, et qu’à défaut, ils devront être déboutés de toutes leurs demandes.
Justifiant être l’unique héritier de sa mère, [A] [T] décédée le 8 novembre 2020, et que celle-ci avait acquis par licitation, selon acte authentique du 20 avril 2001, une parcelle de terrain sise [Adresse 20] à [Localité 16] sous la référence cadastrale CW [Cadastre 17], [CF] [H] [T] a souligné que sa mère avait déjà eu à se défendre contre la volonté des consorts [JT] de s’accaparer une partie de sa parcelle CW [Cadastre 17] dans des conditions qui avaient d’ailleurs défrayé la chronique en juin 2018 selon l’article du Journal de l’Ile de la Réunion qu’il verse. Il soutient que si les demandeurs ont engagé une demande en bornage judiciaire à l’intérieur même de la parcelle CW [Cadastre 17], celle-ci lui appartient comme héritée de sa mère qui l’avait acquise et qui était occupée avant elle par ses parents, [U] [T] et son épouse [Y] [T], depuis 1946.
[CF] [H] [T] souligne que l’acte de prescription trentenaire du 27 novembre 1978 dont se prévalent les demandeurs porte sur la parcelle CW [Cadastre 2], qui ne le concerne pas comme étant celle voisine de la sienne, ce qui le conduit à considérer que les demandeurs tentent d’abuser la juridiction dans des conditions qui confinent à l’escroquerie au jugement.
A l’égard de la parcelle CW [Cadastre 2], dont les consorts [W] disent être propriétaires, ces derniers soulignent qu’une erreur a été commise par le service du cadastre qui a indiqué à tort que la parcelle des consorts [JT] est la CW [Cadastre 2].
Cet élément est confirmé par les consorts [JT] qui ont précisé que la parcelle CW [Cadastre 2] appartient bien aux consorts [W] comme l’a d’ailleurs indiqué l’expert [R] qui avait relevé dans son procès-verbal une erreur sur le plan cadastral attribuant, par un dessin erroné et un manque d’un trait, la parcelle [Cadastre 2] à la succession [JT] alors qu’elle appartient en fait à l’indivision [W].
Les demandeurs ont allègué que le fonds ayant appartenu à [A] [T], aux droits de laquelle vient [CF] [T], ne représente qu’une partie de la parcelle CW [Cadastre 17] (408 m2) tandis qu’ils détiennent l’autre partie de la CW [Cadastre 17] (392 m2) sur laquelle est construite une maison d’habitation et une dépendance. Ils ont donc soutenu que leur fonds est contigu à l’Ouest du fonds [T] et à l’Est du fond [W], ce qui justifie parfaitement leur action en bornage.
M. [T] verse en pièce n° 1 l’acte de cession à titre de licitation, dans lequel sa mère figure comme cessionnaire de la parcelle CW [Cadastre 17] au lieudit [Adresse 20], et que cette parcelle représente 796 m2, surface qui contredit donc les simples allégations des demandeurs.
Lors de la dernière audience, les consorts [JT] ont déclaré qu’un acte de bornage de vaut pas acte de propriété, ce qui est exact mais n’a rien à voir avec la question soumise au tribunal qui est de répondre à une demande de fixation de la ligne divisoire entre des fonds.
Si un acte de bornage ne vaut pas en lui-même titre de propriété, le droit au bornage est en revanche subordonné à la qualité de propriétaire.
Le législateur a consacré un seul texte au bornage, l’article 646 du Code civil, et la lettre de ce texte est très claire et ne peut être sujette à interprétation « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».
Le bornage est un attribut du droit de propriété et l’action en bornage sert à délimiter de manière claire la séparation entre deux fonds. Si un litige peut exister quant à cette délimitation, il ne peut concerner que deux propriétaires.
L’action en bornage impose au demandeur d’établir sa qualité de propriétaire de la parcelle dont le bornage doit être ordonné ainsi que la contiguïté des héritages. Il faut donc être propriétaire pour obliger son voisin au bornage des propriétés contiguës.
En l’espèce, deux fonds existent et sont cadastrés sous les références CW [Cadastre 17] et C[Cadastre 2].
Les parties s’accordent pour dire que la parcelle CW [Cadastre 2] appartient aux consorts [W].
Les consorts [JT] allèguent être propriétaires de la partie Est de la parcelle CW [Cadastre 17], ce qui ne ressort nullement des éléments du dossier.
Ils ne justifient donc pas de leur qualité à agir en bornage.
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCHQ
Il y a donc lieu, comme demandé par [CF] [H] [T], de déclarer leurs demandes irrecevables.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE comme irrecevable la demande en bornage formée par [S] [JT], [D] [JF] [JT], [V] [JT], [K] [JT], [Z] [M] [JT], [CF] [JT], [L] [JT] et [O] [JT] faute de qualité à agir ;
CONDAMNE [S] [JT], [D] [JF] [JT], [V] [JT], [K] [JT], [Z] [M] [JT], [CF] [JT], [L] [JT] et [O] [JT] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière,
La cadre-greffière La vice-présidente,
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