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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 24/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 24/02970 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCZ5
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
17 avril 2026
OPH TROYES [Localité 1] HABITAT
c/
Madame [D] [S]
DEMANDERESSE
OPH TROYES [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [W] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 17 mai 2019, l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [D] [S] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 275,18 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 17 mai 2019.
Un état des lieux de sortie a été établi le 09 août 2022.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [D] [S], en date 18 mars 2024.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 16 septembre 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 06 décembre 2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de Mme [D] [S] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 18 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 février 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [D] [S] à lui verser la somme de 3659,53 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [D] [S] à lui verser la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [D] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2025 dûment distribuée, Mme [D] [S] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIVATION
1. Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par Mme [D] [S] le 17 mai 2019, une mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1292,34 € au 14 janvier 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2022 incluse, déduction faite des frais de procédure.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [D] [S] sera condamnée à verser à l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT la somme de 1292,34€ au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
2. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT fournit le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée en date du 17 mai 2019 et l’état des lieux de sortie en date du 09 août 2022.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir :
le nettoyage du logement rendu sale pour 236 € ; la réfection des murs dégradés dans l’entrée pour 61,60 € ; le remplacement de la grille d’aération manquante de la fenêtre du séjour pour 59,40 € ; le remplacement du vitrage de porte cassé dans le séjour pour 117,70 € ; le remplacement de la poignée de fenêtre cassée dans le séjour pour 35,20 € ;la réfection des murs mal peints dans la cuisine réduit à la somme de 200,97 € tenant compte d’un abattement pour vétusté de 42 % ;le remplacement de la bouche d’extraction manquante dans la cuisine pour 32,22 € ;le remplacement de la poignée de fenêtre cassée dans la cuisine pour 35,20 € ; le remplacement de la porte avec vitrage manquante dans la cuisine pour 211,20 €;le remplacement d’une porte manquante dans la cuisine pour 143 € ; le remplacement d’un interrupteur manquant dans la salle de bain pour 26,48 € ; le remplacement d’une prise manquante dans la salle de bain pour 27,78 € ; le remplacement du lavabo percé dans la salle de bain pour 272,80 € ; la réparation des trous dans la porte de la salle de bain pour 52,80 € ;la réfection du mur abîmé dans les WC pour 15,40 € ;
le remplacement de la poignée de porte manquante dans la chambre 1 pour 40,70 € ; la fixation d’une prise arrachée dans la chambre 2 pour 16,50 € ; le remplacement d’une poignée de porte manquante dans la chambre 2 pour 40,70 € ; le remplacement de la grille d’aération manquante de la fenêtre de la chambre 2 pour 29,70 € ; le remplacement de la serrure de porte manquante dans la chambre 2 pour 19,96 €; le remplacement de la grille d’aération manquante de la fenêtre de la chambre 3 pour 29,70 € ; le remplacement de la poignée de porte manquante dans la chambre 3 pour 35,20 €; le remplacement de la porte manquante de la chambre 3 pour 143 € ; le remplacement du détecteur de fumée manquant pour 47,21 € ; le remplacement du porte étiquette manquant de la boîte aux lettres pour 24,20 € ;
Soit un total de 1954,62 €.
Il convient de préciser que les indemnités sollicitées suivantes ont été écartées :
— la remise en peinture d’un support spécifique dans l’entrée, en l’absence de constatation d’une dégradation correspondant à cette réparation ;
— la réfection du mur de la salle de bain, l’état des lieux de sortie ne mentionnant qu’un état sale et le nettoyage du logement ayant déjà été pris en compte.
Mme [D] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 275 €.
Ainsi, Mme [D] [S] sera condamnée à verser à l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT la somme de 1679,62 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [D] [S], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [D] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [S] à verser à l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT la somme de 1 292,30 € (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 14 janvier 2026 incluant l’échéance du mois d’août 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à verser à l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT la somme de 1 679,62 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS SOIXANTE-DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à verser à l’OPH TROYES [Localité 1] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
La greffière, La juge,
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