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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 févr. 2026, n° 22/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/02859 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXEG
Pôle Civil section 2
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y]
né le 12 Avril 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Laurent IVALDI, de l’A.A.R.P.I. inter- barreaux IVALDI & de GUÉROULT d’AUBLAY, avocats plaidants au barreau de BASTIA
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. OCJM, prise en la personne de Maître [R] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], en qualité de Liquidateur, à la liquidation judiciaire de la société SARL ROXEL [Localité 3], dont le siège social était sis [Adresse 3], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 829 153 825, selon jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 8 mars 2024
non représentée
S.A.R.L. CONTROLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°518.086.244, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Prise en son établissement secondaire – [Adresse 5]
représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ALLIANZ FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° B303.265.128, recherchée en sa qualité d’assureur RCP de la SARL CONTROLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°401 du 7 décembre 2019, Monsieur [Q] [Y] a acquis auprès de la société ROXEL [Localité 3] un véhicule MITSUBISHI modèle PAJERO immatriculé OE-M873 et affichant 115 338 kilomètres au compteur pour un prix de 8 900 €.
Selon facture portant le même numéro et datée du 7 décembre 2019, Monsieur [Q] [Y] a règle les frais de carte grise et d’immatriculation du véhicule pour la somme de 120 €.
Lors de cette acquisition, Monsieur [Y] s’est vu remettre deux procès-verbaux de contrôle technique des 28 novembre et 2 décembre 2019 tous deux établis par la société CONTRÔLE AUTO.
Le 29 septembre 2020, à la suite d’une avarie du véhicule, celui-ci est remorqué jusqu’au garage [Adresse 7].
Le 30 septembre 2020, une expertise amiable contradictoire est réalisée par Monsieur [B] [M] du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT désigné par l’assurance de Monsieur [Q] [Y].
La société ROXEL [Localité 3] a été mis en liquidation judiciaire et Maître [R] [X] désigné comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Montpellier du 24 juillet 2024, le juge commissaire a relevé la forclusion à l’égard de Monsieur [Q] [Y].
Par acte du 6 août 2024, Monsieur [Q] [Y] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 8900 € au titre du prix de vente, 11 228,90 € à titre des dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par actes de commissaire de justice des 2 et 8 juin 2022, Monsieur [Q] [Y] assignait la société ROXEL [Localité 3], la société CONTRÔLE AUTO et la société ALLIANZ FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société CONTRÔLE AUTO, devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles 1641, 1646 et 1240 du code civil.
Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/02859.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Monsieur [Q] [Y] assignait la société OCMJ, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ROXEL [Localité 3].
Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 24/4125
Par avis du 23 janvier 2025, les deux affaires étaient jointes sous le numéro RG 22/02859.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 décembre 2025, Monsieur [Q] [Y] sollicite du tribunal de
Vu les articles 1641, 1646 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
JOINDRE la présente procédure avec la procédure sous RG 24/04125 en intervention forcée de La société OCMJ – Maître [R] [P], en qualité de Liquidateur judiciaire de la société ROXEL [Localité 3],
A titre principal
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule MITSUBISHI PAJERO acquis par Monsieur [Q] [Y] le 7 décembre 2019,
ORDONNER à Monsieur [Q] [Y] de restituer le véhicule avec ses accessoires,
ORDONNER que la restitution soit aux frais de la société CONTRÔLE AUTO qui devra récupérer le véhicule où il se trouve,
CONDAMNER in solidum la société CONTRÔLE AUTO et la société ALLIANZ FRANCE à verser à Monsieur [Q] [Y] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 8 900 euros,
CONDAMNER in solidum la société CONTRÔLE AUTO et la société ALLIANZ FRANCE à verser à Monsieur [Y] 11 228,90 euros au titre des dommages et intérêts, les sommes allouées portant intérêt à compter de la date de l’assignation,
FIXER la créance de Monsieur [Q] [Y] au passif de la société ROXEL [Localité 3] à la somme de 23 128,90 euros,
CONDAMNER in solidum la société CONTRÔLE AUTO et la société ALLIANZ à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société ROXEL [Localité 3], la société CONTRÔLE AUTO et la société ALLIANZ es-qualité d’assureur de celle-ci aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule, CAP CARROSSERIE, [Adresse 8], en présence des parties ou celles-ci
dûment appelés ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— Décrire l’état de ce véhicule; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Déterminer si les anomalies constatées sur le châssis étaient constitutives à la date du 28 novembre 2019 d’une «modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis » ou d’une « modification présentant un risque » conformément à la notice d’instruction technique relative à la rubrique «châssis et accessoires du châssis » ;
— Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et le délai pour procéder à sa consignation entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SARL CONTRÔLE PLUS demande au tribunal de :
Vu l’Arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes publié au Journal Officiel du 10 juillet 1991; les articles L323-1, R323-1 à R323-6 du Code de la Route ; l’article 23 de la Loi n°89-469 du 10 juillet 1989; le Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004
Vu les dispositions des articles 9 et 16 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces ;
Au principal
DÉBOUTER Monsieur [Q] [Y] de l’ensemble de ses prétentions élevées à l’encontre de la société CONTRÔLE AUTO,
PRONONCER la mise hors de cause la société CONTRÔLE AUTO.
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une quelconque responsabilité à l’encontre de la SARL CONTRÔLE AUTO :
DÉBOUTER Monsieur [Q] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER en tant que de besoin la Société ALLIANZ IARD au paiement des sommes dues par cette dernière en exécution du contrat en date du 21 décembre 2017
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [Y] et la SARL ROXEL [Localité 3] à payer à la S.A.R.L. CONTRÔLE AUTO la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER encore solidairement Monsieur [Q] [Y] et la SARL ROXEL [Localité 3] aux entiers frais et dépens d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique,
des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
Vu les articles 1241, 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
A titre principal
DÉBOUTER Monsieur [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et de la SARL CONTRÔLE AUTO,
A titre subsidiaire
DÉBOUTER Monsieur [Q] [Y] de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage et en indemnisation du préjudice de jouissance,
DÉBOUTER Monsieur [Q] [Y] de toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SA ALLIANZ IARD et la SARL CONTRÔLE AUTO avec la SARL ROXEL [Localité 3], les fautes reprochées n’ayant pas concouru au même dommage,
JUGER la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages survenant après achèvement des travaux égale à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 700 euros et un maximum de 4.000 euros,
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Y] et la SARL ROXEL [Localité 3] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
La S.E.L.A.S. OCJM, prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de Liquidateur, à la liquidation judiciaire de la société SARL ROXEL [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2025 par ordonnance 1er juillet 2025.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dires et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice ;
— gravité du vice ;
— caractère caché du vice ;
— antériorité du vice par rapport à la vente.
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce, il convient de constater que le véhicule cédé a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 28 novembre 2019 relevant trois défaillances majeures et cinq mineures.
Au titre des défaillances mineurs étaient répertoriées :
« -1114 a 1 TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé AVD, AVG, ARD, ARG
— 523 e1 PNEUMATIQUES : usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD, ARG
611 g1 ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis AV, AR, D, G, C, AVD, AVG , ARD, ARG
612 a1 TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
8222d1 OPACITÉ : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD ».
Au titre des défaillances majeures étaient mentionnées :
« – 141 a 2 : PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : frein inopérant d’un côté, ARD
— 142 a 2 : EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : efficacité insuffisante
— 213 b 2 : ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : usure excessive des articulations AVD ».
Le second procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 décembre 2019 ne mentionne plus que deux défaillances mineures.
En outre, il résulte des constatations de l’expert, Monsieur [B] [M], lors de l’expertise amiable du 30 septembre 2020, que le véhicule affichait au compteur 121 610 kilomètres au moment où son propriétaire a rencontré des difficultés.
L’expert amiable va constater que « le châssis présente une corrosion perforante importante à de multiples endroits. Lors de nos constatations, nous avons relevé une quantité importante de mastic et d’anti-gravillon sur l’ensemble du châssis. L’apport de ces matières a permis de dissimuler les avaries présentes sur le châssis lors de la vente ».
Il précise que le véhicule est « non réparable », que le véhicule est atteint de « défauts techniques irréversibles et non remplaçables (châssis plus disponible chez le constructeur) » et « éléments de structure atteints de défauts techniques irréversibles (corrosion perforante excessive ».
Il conclut que « au vu de l’ensemble de nos constatations, nous pouvons affirmer que les dommages étaient antérieurs à la vente. En effet, l’importante corrosion du châssis n’a pas pu apparaître entre l’achat et la constatation des anomalies ».
Ainsi, il ressort de manière incontestable de cette expertise amiable et contradictoire que le vice allégué était préexistant à la vente.
Néanmoins, il n’est pas indiqué par l’expert que ce vice rend le véhicule impropre à son usage, aucun élément probant n’établissant qu’il ne peut circuler.
Surtout, il n’est pas établit que ce vice était caché à l’acheteur. Certes, l’expert amiable a constaté la présence de mastic, de peinture et de produit bitumeux sur le châssis. Néanmoins, Monsieur [Q] [Y] était informé, lors de l’acquisition du véhicule, que ce dernier présentait une modification de l’intégralité du châssis (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG , ARD, ARG) n’en permettant pas le contrôle.
Dès lors, bien que la dissimulation du châssis par recouvrement de matière ait été portée à sa connaissance, Monsieur [Q] [Y] a choisi d’acquérir le véhicule en litige et ce en toute connaissance de cause.
Dès lors, sa demande visant à obtenir la résolution de la vente pour vices cachés sera rejetée.
Monsieur [Q] [Y] sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise judiciaire.
Néanmoins, ordonner une expertise judiciaire six ans après la vente alors qu’aucune information n’est communiquée sur les conditions de conservation du véhicule durant ce délai, alors même qu’il est atteint de corrosion perforante, ne permettra pas d’éclairer davantage le tribunal sur l’existence des vices allégués.
Par conséquent, l’intégralité des demandes de Monsieur [Q] [Y] ne pourront qu’être rejetée.
Sur la faute du contrôleur technique
Aux termes de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Plus précisément, concernant la mission d’un centre de contrôle technique, elle se borne, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires limitativement énumérés par ce texte.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L’annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule.
L’objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides.
La spécificité de sa mission ne permet pas d’appliquer au contrôleur technique automobile un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.
Il n’y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi.
La responsabilité du contrôleur technique, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen, ne peut être cantonnée qu’à une perte de chance.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] reproche à la SARL CONTRÔLE AUTO d’avoir mentionné dans son procès-verbal du 28 novembre 2019 « ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis AV, AR, D, G, C, AVD, AVG , ARD, ARG » alors même que la simple modification dudit châssis aurait dû, selon lui, l’alerter sur un risque de défaillance majeure ou critique.
Il fonde ses prétentions sur le rapport d’expertise réalisé le 7 mars 2023 par le même expert amiable qui rajoute, dans sa conclusion, « de plus, les différents points de corrosion et la présence importante d’anti-gravillon et mastic aurait dû être constatés et notifiés par l’ensemble des professionnels étant intervenus avant la vente ».
Or, d’une part, il n’est pas établit qu’il existait des points de corrosion apparents antérieurement à la vente, Monsieur [Q] [Y] ayant lui-même indiqué lors de cette expertise amiable que « le châssis présentait un aspect extérieur propre et saint lors de l’achat ».
D’autre part, les demandes de Monsieur [Q] [Y] ne peuvent se fonder sur cette seule expertise non judiciaire. En effet, aux termes d’une jurisprudence établie, si un juge ne peut refuser d’examiner les pièces versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties. Ainsi, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, appliquant ainsi la même jurisprudence que l’expertise amiable soit contradictoire ou non.
Monsieur [Q] [Y], qui ne procède que par affirmation, n’établit pas en quoi le centre de contrôle technique a commis une faute dans la mission qui lui était confiée.
Dès lors, les demandes de Monsieur [Q] [Y] à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Monsieur [Q] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris ceux afférents à l’exécution de la présente décision,
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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