Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 22/38928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/38928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRWC
N° MINUTE 10
JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil
Rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] [Y] épouse [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Magalie DIALLO, Avocat, #C2282
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 6 décembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J], [R] [M] [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Cameroun)
et
Monsieur [O] [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (Cameroun)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 17 octobre 2022 ;
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant chez Mme [M] [Y] ;
DIT que M. [K] [G] exerce à l’égard de un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche soir 18 heures,
— la moitié des petites vacances scolaires soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine l’été ;
DIT que M. [K] [G] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
MAINTIENT le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 130 euros par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [K] [G] à la payer à Mme [M] [Y] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [M] [Y] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé
- Installation ·
- Prise de courant ·
- Devis ·
- Disjoncteur ·
- Dispositif ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Compromis ·
- Service civil
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Enchère ·
- Propriété ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Cotisations ·
- Exigibilité ·
- Retraite complémentaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Versement ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Procédure
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Lunette ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Future ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Assurance-vie ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Décès
- Formulaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Électronique ·
- Parents ·
- Adresse électronique ·
- Immeuble ·
- La réunion
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Charges
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Montant
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Corrosion ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.