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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 15 sept. 2025, n° 24/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BENYOUNES (L0047)
C.C.C.
délivrées le :
à Me JEANNOT (B0594)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/04597
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PAH
N° MINUTE : 4
Assignation du :
03 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI D’AUVILLARS (RCS de Paris 387 989 064)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la S.E.L.A.R.L. VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AZM (RCS de [Localité 8] 797 586 443)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 juin 2000, la S.A.R.L. DIEPPIM a donné à bail commercial à la S.A.R.L. EMILIA un local, sis [Adresse 1] à [Localité 9] pour une durée de 9 ans à compter du 23 juin 2000 moyennant un loyer principal annuel de 130.000 [Localité 7], aux fins d’y exploiter une activité de "Café-[Localité 6]-Brasserie-Restaurant-Vente à Emporter".
Par avenant en date du 7 mai 2013, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 25 novembre 2009 moyennant un loyer principal annuel de 38.000 euros entre la société OTHELO, venant aux droits de la S.A.R.L. DIEPPIM et la société PALAIS TURQUOISE, venant aux droits de la S.A.R.L. EMILIA.
Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2019, la SCI S.C.I. D’AUVILLARS (ci-après la S.C.I. D’AUVILLARS), venant aux droits de la société OTHELO, a fait délivrer à la S.A.R.L. AZM, venant aux droits de société PALAIS TURQUOISE, un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2020, la S.C.I. D’AUVILLARS a assigné en référé la S.A.R.L. AZM aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l’indemnité d’éviction ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné Monsieur [K] [X] aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse et celui de l’indemnité d’occupation due par la locataire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2024, la S.C.I. D’AUVILLARS a assigné la S.A.R.L. AZM devant la présente juridiction, aux fins essentielles de condamner la S.A.R.L. AZM à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 72.060 euros hors taxes par an à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/4597.
Par message RPVA en date du 19 novembre 2024, la S.A.R.L. AZM a sollicité la jonction des dossiers RG 24/4597 et RG 24/6745.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la S.C.I. D’AUVILLARS demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 367 et 700 du code de procédure civile, de :
« - DEBOUTER la société AZM de sa demande de jonction et de toute autre demande ;
— CONDAMNER la société AZM à verser à la SCI D’AUVILLARS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AZM aux entiers dépens."
Par acte extra judiciaire en date du 23 mai 2024, la S.A.R.L. AZM a assigné la S.C.I. D’AUVILLARS devant la présente juridiction, aux fins essentielles de condamner la S.C.I. D’AUVILLARS à lui verser une indemnité d’éviction de 1.862.119 euros.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/6745.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la S.A.R.L. AZM demande au juge de la mise en état, aux visas de l’article 2239 du code civil, de :
« Constater que la Société AZM était bien représentée à l’audience du 6 mars 2020 et s’est associée à la demande d’expertise formulée par la SCI D’AUVILLARS ;
Constater que la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction a été suspendue du fait de l’expertise et que le délai de prescription a ainsi recommencé à courir, pour une durée de 6 mois à compter du 22 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise ;
Constater que la Société AZM a assigné la SCI D’AUVILLARS en paiement de l’indemnité
d’éviction par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024 ;
En conséquence ;
Débouter la Société SCI D’AUVILLARS de l’ensemble de ses demandes."
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la S.C.I. D’AUVILLARS demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 15, 16, 122, 789 et 800 du code de procédure civile, L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce et 2239 du code civil, de :
« A titre liminaire, concernant l’instruction devant le Juge de la Mise en Etat :
— PRONONCER la clôture partielle de l’instruction concernant les incidents de prescription et de jonction, vis-à-vis de la société AZM
— JUGER irrecevables les conclusions régularisées par la société AZM le 27 (sic) janvier 2025
A défaut, à titre subsidiaire :
— ECARTER des débats les écritures régularisées par la société AZM le 27 (sic) janvier 2025, pour communication tardive et entrave au principe du contradictoire
A titre principal :
— JUGER que le délai de prescription pour l’indemnité d’éviction de la société AZM a commencé à courir le 31 décembre 2019 pour un délai de deux ans qui n’a pas été suspendu ni interrompu et qui s’est donc étendu jusqu’au 31 décembre 2021 ;
— JUGER que, la société AZM n’ayant assigné la SCI D’AUVILLARS en paiement de l’indemnité d’éviction que le 23 mai 2024, son droit à indemnité d’éviction est prescrit ;
En conséquence
— JUGER que l’ensemble des demandes formulées par la société AZM dans le cadre de la présente instance sont irrecevables pour cause de prescription ;
— DEBOUTER la société AZM de l’ensemble de ses demandes au fond ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société AZM de sa demande de jonction et de toute autre demande ;
— CONDAMNER la société AZM à verser à la SCI D’AUVILLARS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AZM aux entiers dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
L’article 368 du même code précise que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il est établi que les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 24/4597 et 24/6745 ont toutes deux pour objet les conséquences du congé avec refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction signifiée par la bailleresse à sa locataire par acte extrajudiciaire en date du 23 mai 2019, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensembles les dossiers portant les numéros de RG 24/4597 et RG 24/6745.
La jonction des dossiers portant les numéros de RG 24/4597 et RG 24/6745 sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
Sur la demande de clôture partielle
L’article 800 du code de procédure civile dispose que "Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal."
La S.C.I. D’AUVILLARS sollicite que soit prononcée la clôture partielle de l’instruction sur les incidents de prescription et de jonction à l’égard de la S.A.R.L. AZM ainsi que l’irrecevabilité des conclusions régularisées par la S.A.R.L. AZM le 27 (sic) janvier 2025 en ce qu’elle n’a pas respecté le calendrier fixé par le juge de la mise en état.
La S.A.R.L. AZM s’est opposée à cette demande en soutenant qu’elle n’a pas eu un comportement dilatoire dans le cadre de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives à la clôture partielle ne trouvent pas à s’appliquer aux simples échanges des parties sur un incident mais sur l’ensemble de la procédure. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de clôture partielle sollicitée par la S.C.I. D’AUVILLARS.
Sur la demande de rejet des écritures de la S.A.R.L. AZM
La S.C.I. D’AUVILLARS sollicite, à titre subsidiaire, que soit écartée des débats tout jeu de conclusions communiqué par la S.A.R.L. AZM après le 8 janvier 2025 sur les incidents de prescription et de jonction pour communication tardive et entrave au principe du contradictoire.
La S.A.R.L. AZM s’est opposée à cette demande en soutenant qu’elle n’a pas eu un comportement dilatoire dans la cadre de la procédure.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire.
Il ressort de la procédure que le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état prévoyait que la S.A.R.L. AZM devait conclure avant le 8 janvier 2025. La S.A.R.L. AZM a signifié par voie électronique ses conclusions le 24 janvier 2025 et non le 27 janvier 2025 comme soutenu par la S.C.I. D’AUVILLARS.
Si la S.A.R.L. AZM n’a pas respecté le calendrier de procédure, force est de constater que la S.C.I. D’AUVILLARS a signifié par voie électronique ses conclusions en réponse le 31 janvier 2025. Dès lors, la S.C.I. D’AUVILLARS a pu répondre aux conclusions de la S.A.R.L. AZM avant l’audience de mise en état du 12 février 2025 et n’a pas sollicité de renvoi pour conclure lors de cette mise en état.
Dès lors, la communication tardive des nouvelles conclusions et pièces par la S.A.R.L. AZM n’a pas empêché la S.C.I. D’AUVILLARS de faire valoir sa défense dans le cadre du présent incident. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. AZM notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025.
Sur la prescription des demandes de la S.A.R.L. AZM
La S.C.I. D’AUVILLARS soutient que la demande en paiement de l’indemnité d’éviction de la S.A.R.L. AZM est prescrite et donc irrecevable. Elle soutient que la suspension de la prescription biennale ne bénéficie pas à toutes les parties à l’expertise mais seulement aux parties ayant formé des demandes en justice. Elle précise que la S.A.R.L. AZM n’a formulé aucune demande dans le cadre de la procédure de référé comme le précise l’ordonnance ; que le délai de prescription biennale n’a pas été interrompu ; qu’elle n’a saisi la présente juridiction au fond que par acte extrajudiciaire du 23 mai 2024 soit après l’expiration du délai de prescription ; que la S.A.R.L. AZM ne justifie pas que son avocat était présent lors de l’audience ; que la mention de l’ordonnance de référé faisant état de l’absence du conseil de la S.A.R.L. AZM n’a fait l’objet d’aucune contestation ou demande en rectification d’erreur matérielle.
La S.A.R.L. AZM s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. D’AUVILLARS. Elle soutient que la mention de l’ordonnance de référé faisant état de l’absence de son conseil est une erreur matérielle ; que son avocat était présent à l’audience ; qu’il s’est associé à l’oral à la demande d’expertise et a présenté des protestations et réserves pour pouvoir émettre des dires à l’attention de l’expert judiciaire ; qu’elle a participé à l’expertise judiciaire ; qu’elle a assigné dans les 6 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise ; que son action n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon les articles L. 145-9, L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, suite à la délivrance d’un congé ouvrant droit à son paiement, court à compter de la date d’effet du congé, et le preneur qui est prescrit dans sa demande de paiement d’indemnité d’éviction perd tout droit au paiement de cette indemnité, ainsi que son droit au maintien dans les lieux et devient rétroactivement occupant sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé.
En vertu des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription est interrompue à compter d’une demande en justice, même en référé et même si celle-ci a pour fin d’obtenir une simple mesure d’instruction, mais alors seulement à l’égard de celui qui sollicite la mesure d’expertise (3e Civ., 27 février 2008, no 06-21.965, publié). Elle est en outre suspendue, l’interruption et la suspension se cumulant, mais à nouveau au seul profit de celui qui sollicite la mesure d’instruction (2ème Civ, 31 janvier 2019, n° 18-10.011, publié), à compter du jour où la mesure d’instruction est ordonnée, recommençant à courir à compter du jour où la mesure est exécutée.
En l’espèce, par acte du 23 mai 2019, la S.C.I. D’AUVILLARS, a fait signifier à la S.A.R.L. AZM, preneuse selon bail renouvelé du 7 mai 2013, un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2019 minuit, date d’expiration contractuelle du bail. La S.A.R.L. AZM devait donc agir en paiement de l’indemnité d’éviction dans un délai de deux ans à compter du 31 décembre 2019 minuit pour éviter la prescription de son action, ou faire un acte interruptif ou suspensif de la dite prescription.
Par acte du 5 février 2020, la S.C.I. D’AUVILLARS a fait assigner la S.A.R.L. AZM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, se prévalant du congé et demandant la désignation d’un expert avec pour mission de recueillir des éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle pourrait prétendre le preneur et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er janvier 2020.
L’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 précise que « bien que régulièrement citée, la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter ». La S.A.R.L. AZM, soutient que son conseil était présent à l’audience de référé du 12 mars 2020 et qu’il se serait associé à l’oral à la demande d’expertise de la S.C.I. D’AUVILLARS. Il aurait par ailleurs présenté des protestations et réserves pour émettre des dires à l’attention de l’expertise judiciaire. Elle précise que la mention présente dans l’ordonnance de référé constitue une erreur matérielle. Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir saisi le juge des référés en rectification matérielle.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer les indemnités réciproquement dues, impartissant à la S.C.I. D’AUVILLARS un délai pour consigner une certaine somme à valoir sur les frais d’expertise, et désignant Monsieur [K] [X] comme expert.
Il s’évince de ces éléments que la S.A.R.L. AZM ne justifie pas avoir sollicité devant le juge des référés la reconnaissance d’un droit ni réclamer elle-même une mesure d’instruction propre à établir la réalité des faits nécessaires à la preuve de ses droits, et cela peu importe qu’elle ait participé ou non aux opérations d’expertises.
Dès lors que la S.A.R.L. AZM n’a formé aucune demande devant le juge des référés, ne serait-ce que quant à la mission de l’expert relativement à l’étendue de son préjudice, elle ne peut ni bénéficier de l’interruption de la prescription du fait de l’assignation en référé du 5 février 2020, ni de la suspension de cette même prescription du fait de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020, et la prescription biennale de son action en paiement de l’indemnité d’éviction, offerte par le congé du 23 mai 2019, a été acquise le 31 décembre 2021 à minuit, étant observé que la S.A.R.L. AZM n’évoque aucun acte interruptif ou suspensif de prescription antérieur au 31 décembre 2021 minuit, lors l’assignation du 23 mai 2024.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. AZM irrecevable en son action en paiement d’une indemnité d’éviction.
La S.A.R.L. AZM sera donc déchue de tout droit au paiement d’une indemnité d’éviction du fait de la prescription de son action.
Il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de « débouter la société AZM de l’ensemble de ses demandes au fond » comme le sollicite la S.C.I. D’AUVILLARS.
Sur la poursuite de la procédure
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. AZM a conclu au fond en dernier lieu le19 novembre 2024.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 pour que la S.C.I. D’AUVILLARS notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. AZM qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la S.C.I. D’AUVILLARS une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 24/4597 et RG 24/45976745,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI D’AUVILLARS de sa demande de clôture partielle de l’instruction concernant les incidents de prescription et de jonction, vis-à-vis de la S.A.R.L. AZM et d’irrecevabilité des conclusions régularisées par la S.A.R.L. AZM le 24 janvier 2025,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI D’AUVILLARS de sa demande visant à écarter des débats les écritures régularisées par la S.A.R.L. AZM le 24 janvier 2025, pour communication tardive et entrave au principe du contradictoire,
DÉCLARE la S.A.R.L. AZM irrecevable en sa demande de paiement de l’indemnité d’éviction en raison de la prescription,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande visant à« débouter la société AZM de l’ensemble de ses demandes au fond » formée par la S.C.I. SCI D’AUVILLARS, celle-ci relevant de l’examen au fond de l’affaire,
RENVOIE l’affaire désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général RG 24/4597 à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 novembre 2025 à 11h30 pour conclusions récapitulatives de la S.C.I. SCI D’AUVILLARS tirant notamment les conséquences de la prescription de la demande d’indemnité d’éviction de LA S.A.R.L. AZM quant à son maintien dans les lieux et quant à la nature de droit commun ou statutaire de l’indemnité d’occupation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
CONDAMNE la S.A.R.L. AZM à payer à la S.C.I. SCI D’AUVILLARS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. AZM aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8] le 15 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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