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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
DGFP des Hauts de France
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01927 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFFP
Minute: 25 /2025
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES des Hauts de France représentée par Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques des Hauts de France, sis 82 Avenue Kennedy – BP 689 – 59033 LILLE CEDEX pris en qualité de curateur de Monsieur [M] [F] décédé à BEUVRY le 17 avril 2023
Non constituée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024 fixant l’affaire à plaider au 26 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Décembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 14 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 4 juin 2024 délivrée au Directeur Général des Finances Publiques des Hauts de France, pris en qualité de curateur de M. [M] [F], divorcé de Mme [X] [B], non remarié, décédé à Beuvry le 17 avril 2023, demeurant en son vivant à Beuvry, 279 Square des Martyrs, suivant ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Béthune le 7 mai 2024, la société anonyme (S.A.) Crédit Logement demande à cette juridiction de :
— condamner la succession vacante de M. [M] [F], représentée par le Directeur Général des Finances Publiques des Hauts de France, « ès-qualités », à lui payer :
1°) la somme de 68.917,89 €, montant de la créance arrêté au 29 mai 2024,
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 65.795,26 €, montant de la créance due en principal à compter du 29 mai 2024, au jour du règlement effectif (mémoire),
3°) celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin en tous les frais et dépens.
Régulièrement assigné à son domicile administratif, le Directeur Général des Finances Publiques des Hauts de France n’a pas constitué avocat, ni comparu.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue le 3 juillet 2024 avec effets au 10 septembre 2024 pour fixation à l’audience du juge unique le 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise à disposition au greffe pour le 19 décembre 2024, avec prorogation au 14 janvier 2025.
Ce jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur le rôle du curateur dans la présente instance :
Aux termes de l’article 809 du code civil :
« La succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. ».
Aux termes de l’article 809-1 du même code :
« Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine.
L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité. ».
Aux termes de son article 809-2 :
« Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine.
L’avis au tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. ».
Aux termes de son article 809-3 :
« La déclaration des créances est faite au curateur. ».
Aux termes de l’article 810-4 du même code :
« Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent. ».
Il ressort des termes de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Béthune le 7 mai 2024 que le Directeur Général des Finances Publiques des Hauts de France a été commis en qualité de curateur de la succession de M. [M] [F], divorcé de Mme [X] [B], non remarié, décédé à Beuvry le 17 avril 2023, ce au vu de l’acte de décès n° 275/266 établi par l’officier d’état civil de Beuvry dressé le 18 avril 2023 avec copie intégrale certifiée conforme délivrée le 14 mars 2024.
Aux termes de cette ordonnance ainsi que des textes susvisés, le curateur doit ou peut procéder, mais seulement en l’absence d’opposition, à la liquidation et au paiement des dettes passives, privilégiées ou non privilégiées et faire vendre au besoin le mobilier meublant, les valeurs mobilières ainsi que, si besoin, les biens immeubles dans les conditions prévues aux articles 810 et suivants du code civil.
Aucun héritier ou ayant-droit ne s’est manifesté à ce jour pour former opposition aux pouvoirs du curateur.
Il convient dès lors de regarder ce curateur comme valablement attrait dans la présente procédure par le créancier CREDIT LOGEMENT aux fins d’obtenir le paiement de sa créance qui va être explicitée ultérieurement.
Sur le principe et le montant de la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT à l’égard de feu [M] [F], laquelle relève désormais de sa succession :
Aux termes de l’ancien article 1134, devenu postérieurement, par subdivision, les deux articles 1103 et 1104 du code civil, applicable antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi." ;
Aux termes des articles 2308 et 2309 du même code, découlant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (article 4), en vigueur le 1er janvier 2022 :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat initial de prêt immobilier modulable CIC IMMO accordé à M. [M] [F] par la Banque CIC NORD OUEST (agence de Béthune) le 25 juillet 2011 pour une somme principale de 80.294 €, remboursable en 300 mois par échéances de 468,91 €, sauf la dernière à hauteur de 471,19 €, assortie d’un taux d’intérêts conventionnel annuel fixe de 4,45%, soit un TEG de 4,897 %, hors frais de dossiers et cotisations d’assurances, prêt suivi d’un avenant signé entre les mêmes parties le 10 février 2021, applicable à compter du 6 janvier 2021, portant augmentation de la durée du crédit initial pour six mois, soit 306 mensualités pour une durée restante de remboursement de 197 mois, accompagné pour le prêt initial d’un accord de cautionnement émanant de CREDIT LOGEMENT à hauteur de 84.294 € signé par cet organisme le 10 juin 2011, ainsi que des divers courriers, soient deux recommandés avec demandes d’avis de réceptions revenus avec la mention : « pli avisé et non réclamé » datés des 17 février et 11 mai 2022 valant mises en demeure de payer, plus deux autres courriers des 20 juin 2022 et 30 mars 2023 émanant, d’une part, du CIC NORD OUEST qui prononce la déchéance du terme du prêt en cours avec nouvelle mise en demeure de payer la somme de 64.871,21 € selon décompte arrêté au 17 juin 2022 et, d’autre part, du CREDIT LOGEMENT, qui se déclare subrogé dans les droits du prêteur, après l’avoir remboursé des sommes qu’il a cautionnées pour l’emprunteur défaillant à son égard, à hauteur d’une somme globale de 65.795,26 €, également non-réceptionnés par leur destinataire, tous étant restés sans réponses, ainsi que des deux quittances subrogatives datées des 7 février 2022 et 5 avril 2023 concernant deux paiements de 3.129,09 € et 62.666,17 € aux titres d’échéances impayées du 5 juillet 2021 au 5 juin 2022, de capital restant dû et de pénalités de retard, outre un décompte cumulant ces deux sommes daté du 29 mai 2024 à hauteur de 68.917,89 €, intérêts compris, que M. [M] [F] a manqué sérieusement et durablement à ses obligations contractuelles et que le CREDIT LOGEMENT, subrogé dans les droits du prêteur initial, le CIC NORD OUEST, est donc fondé à obtenir de la part du curateur légal chargé d’administrer provisoirement sa succession, comme le mentionne l’offre initiale de prêt qu’il a acceptée avant cautionnement du CREDIT LOGEMENT, le paiement de la somme de 68.917,89 €, montant de la créance arrêté au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 65.795,26 €, montant de cette créance due en principal à compter du 29 mai 2024, jusqu’au jour du règlement effectif (mémoire).
Cette créance reconnue au profit du CREDIT LOGEMENT sera inscrite au passif de la succession de M. [M] [F], décédé le 17 avril 2023 à Beuvry.
Sur les demandes accessoires :
Il en ira de même des entiers dépens de cette procédure qui seront supportés par la succession de feu [M] [F], pris en qualité de partie perdante.
Il n’est pas non plus inéquitable de mettre à la charge de cette succession, par l’intermédiaire de son curateur légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € au profit du CREDIT LOGEMENT.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que le CREDIT LOGEMENT, subrogé en qualité de caution dans les droits du prêteur initial, le CIC NORD OUEST, est fondé à obtenir de la part du Directeur Général des Finances Publiques des Hauts de France, pris en sa qualité de curateur légal de M. [M] [F], décédé le 17 avril 2023 à Beuvry, en vertu d’une ordonnance du président de ce tribunal en date du 7 mai 2024, et chargé d’administrer provisoirement sa succession, le paiement de la somme de 68.917,89 €, montant de sa créance arrêté au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 65.795,26 €, montant de cette créance due en principal à compter du 29 mai 2024, jusqu’au jour du règlement effectif (mémoire) ;
DIT que le CREDIT LOGEMENT, subrogé en qualité de caution dans les droits du prêteur initial, le CIC NORD OUEST, est fondé à obtenir de la part du Directeur Général des Finances Publiques des Hauts de France, pris en sa qualité de curateur légal de M. [M] [F], décédé le 17 avril 2023 à Beuvry, en vertu d’une ordonnance du président de ce tribunal en date du 7 mai 2024, et chargé d’administrer provisoirement sa succession, le paiement des entiers dépens de la présente procédure ainsi que la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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