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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3VF
BDF N° : 000123048812
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[T] [H]
C/
[24], [39], [32], [34], [33], [29], UNE PIECE EN PLUS – [Localité 46], [44], SIP [Localité 37], [26]., [29].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 17]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[24]
Chez [40]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
LYVEAS AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [36]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 35]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
UNE PIECE EN PLUS – [Localité 46]
[Adresse 41]
[Adresse 49]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 45]
[Adresse 47]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 37]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[26].
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29].
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, la [30] saisie par Monsieur [T] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 20 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 103 mois au taux de 0 %, moyennant des mensualités de 4911 €, et subordonnant le bénéfice de cette mesure à la vente du bien immobilier détenu en nue-propriété dans le cadre d’une succession pour régler l’une des mensualités du plan.
Monsieur [T] [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 48] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 22 février 2025, estimant que sa capacité de remboursement a été surestimée par la commission. Par ailleurs, il s’oppose au paiement de la somme de 191 700 € prévu au 24e mois, estimant ce montant inadapté à la situation successorale. Il précise être héritier de son père en nue-propriété pour un quart du bien, l’indivision successorale portant sur la maison familiale. La liquidation de la succession est, selon lui, incertaine tant dans son calendrier que dans le montant net disponible, en raison de l’aléa de l’usufruitier, des droits et taxes dus lors de la sortie d’indivision et du caractère évolutif de la fiscalité. En conséquence, il considère qu’il n’est pas certain de liquider cet héritage au vingt-cinquième mois comme envisagé dans le plan de remboursement. Il indique qu’une fois la succession liquidée, la mobilisation de sa part sera possible pour apurer les dettes. Enfin, il fait valoir que les durées de remboursement fixées par la commission sont plus courtes que celles prévues par les tableaux d’amortissement des trois prêts souscrits auprès de la [28], et sollicite un allongement du plan en conséquence.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courriel du 27 juin 2025, la société [24] s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 11 juillet 2025 reçu le 21 juillet 2025, la société [27] rappelle le montant de ses créances.
Par courrier du 4 septembre 2025, le [42] [38] actualise sa créance à la somme de 1614 euros.
A cette audience, Monsieur [T] [H], comparaissant en personne, réitère les termes tels de sa contestation initiale. Il précise qu’il sera en mesure de solder ses dettes lorsque la succession sera liquidable, mais qu’il ne peut prévoir la date du décès de l’usufruitière qui réside dans les lieux. Par ailleurs, Monsieur [T] [H] actualise sa situation familiale, ses ressources et ses charges. Il ajoute qu’au moment du dépôt du dossier, il se trouvait dans une grande détresse physique et psychologique, mais qu’il est aujourd’hui en voie de rétablissement.
Interrogé sur la possibilité d’un plan supérieur à sept ans, Monsieur [T] [H] répond favorablement en affirmant qu’il souhaite conserver sa résidence principale.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [H] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, en actualisant la créance du [43] à la somme de 1614 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [H] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [30] que Monsieur [T] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 6164,45€ réparties comme suit :
Salaire net d’impôt (moyenne) :
6164,45 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 4998 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [T] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant avec un enfant à charge avec une personne ne percevant pas d’autres ressources que l’allocation adulte handicapé, il doit faire face à des charges mensuelles de 1887, 28€ décomposées comme suit :
Assurances prêts :
charges courantes :
taxe foncière :
excédant mutuelle :
frais de cantine :
322 €
1169€
147,65 €
184 €
64,63 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne vivant avec un enfant à charge comprenant les forfaits de base, de chauffage et d’habitation)
L’assurance de la voiture, d’habitation, les consommations d’eau, de gaz, et d’électricité sont déjà pris en compte dans les forfaits appliqués.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 4277,17 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [T] [H] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
En outre, il est propriétaire de sa résidence principale, dont la cession peut être éviter par un plan de rééchelonnement supérieur à 84 mois, conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 160 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y pas lieu de prévoir une mensualité plus élevée conditionnée à la liquidation du bien reçu par succession. Le bien immobilier n’est pas réalisable en l’état, la vente étant conditionnée au choix de l’usufruitière, ou à son décès.
Lorsque Monsieur [T] [H] percevra les liquidités issues du bien détenu en nue propriété dont il a hérité, il devra affecter ces liquidités d’abord pour désintéresser les créanciers privilégiés sur ce bien puis, le cas échéant, le solde du produit de la vente sera réparti au marc l’euro entre les créanciers chirographaires selon l’état des créances établi par la [30]. L’éventuel reliquat du prix de vente ne pourra revenir à Monsieur [H] qu’en cas d’extinction totale du passif.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [T] [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [H] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance du [43] référencée TF23 à la somme de 1614 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [H] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 160 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [T] [H] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [T] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la [30].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 48], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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