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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/08617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/08617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS65
Minute : 26/00496
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Avril 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S], [N], [R], [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226
Et
Monsieur [P], [O], [G], [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Avril 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 août 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[S], [N], [R], [T] [J], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
et de
[P], [O], [G] [H], né le né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [S] [J] de fixer les effets patrimoniaux du divorce au 07 juin 2024
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 août 2024 ;
Attribue à [S] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] sera attribué à [S] [J].
Déclare irrecevable la demande de [S] [J] visant ne pas lui attribuer le droit au bail relatif à un box situé [Adresse 7] et [U] [Z] à [Localité 8] (93) ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande de [S] [J] d’attribuer la propriété du véhicule immatriculé CX080TD à [P] [H] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rejetons la demande formée par [S] [J] d’exercer de manière exclusive l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ;
Constate que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents ;
Fixe la résidence des enfants [V] [H] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (94), [B] [H], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (94) et [M] [H] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (94) au domicile de la mère [S] [J] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père [P] [H] ;
Fixe la part contributive du père [P] [H] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 200 euros par enfant, soit un total de 600 (six cents) euros concernant [V] [H] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (94), [B] [H], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (94) et [M] [H] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (94), dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Condamne [S] [J] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [P] [H] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [P] [H] à régler à [S] [J] un montant de mille (1000) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [A] Madame [F] [D]
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