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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 28 févr. 2024, n° 23/09493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/09493 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWBL
Minute : 24/00667
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [G] [F]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Delphine FRATACCI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidante, vestiaire : PN 199
Et
Monsieur [X], [V] [E]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
Ministère des Affaires étrangères
[Adresse 9]
[Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [Y] [A] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 24 juillet 2023 ;
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [G] [F], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16] (Côté d’Ivoire),
ET DE
Monsieur [X], [V] [E], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Côté d’Ivoire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 septembre 2023 ;
Condamne Madame [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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