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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L7
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L7
N° de MINUTE : 25/00611
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [V], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [7] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carla FERNANDES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L7
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 19 décembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 21 décembre, l’URSSAF [6] a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [8] de régler la somme de 6388 euros correspondant aux cotisations du régime général dues au titre des mois de mars et avril 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0101260014 le 1er février 2024, signifiée le 6 février, à l’encontre de la SARL [8] pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2024, la SARL [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
Dans l’intervalle, l’URSSAF a mis en demeure la société, par lettre du 10 janvier 2024, de régler la somme de 6424 euros correspondant à 6120 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février, mars et avril 2020 et 304 euros de majorations.
Par lettre de son conseil du 8 mars 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de la mise en demeure du 10 janvier 2023.
Par décision du 30 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable sur la seconde mise en demeure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de débouter l’opposante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société ne remplissait pas les critères pour bénéficier des mesures d’exonération prévues dans le cadre du dispositif d’aide au paiement des cotisations mis en place au moment de la crise sanitaire et que sa créance est donc justifiée.
Par conclusions n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [8], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte,
— dire qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de son opposition, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit préalablement à la remise en cause des aides, notifier son intention au cotisant par lettre recommandée. Elle souligne que les sommes réclamées sont incohérentes entre les deux mises en demeure et la contrainte, que ce faisant, elle n’était pas en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Elle indique que la contrainte doit être annulée pour défaut de motivation et non respect de la procédure préalable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévus dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 compte tenu de son activité de boulangerie pâtisserie avec une dépendance économique aux employeurs relevant du secteur S1 dès lors qu’elle fournit des restaurants d’entreprise et des cantines qui étaient fermées pendant la crise sanitaire. Elle ajoute qu’elle emploie moins de 250 salariés et que son chiffre d’affaires a baissé significativement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 244-2 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L7
Jugement du 06 MARS 2025
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale ancien applicable au litige, "Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7."
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ancien applicable au litige, Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. […]”
Aux termes de l’article R. 243-59-9 du même code, “Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, […] peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société [7] [Localité 9] a sollicité le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du Covid-19 pour les mois de mars et avril 2020.
Par lettre du 20 juin 2023, l’URSSAF a informé la société que l’examen de ses déclarations sociales nominatives indiquait qu’elle avait déclaré l’exonération exceptionnelle pour les mois de février, mars et avril 2020 et l’aide au paiement des cotisations pour les mois de mars et avril 2020. Elle ajoutait qu’en raison de son activité, elle n’était pas éligible et qu’un rappel de cotisations suivra.
Le 19 décembre 2023, l’URSSAF a adressé une première mise en demeure pour “absence de versement” pour les mois de mars et avril 2020 les montants de cotisations restant à payer étant respectivement de 3143 euros et 3245 euros.
Le 10 janvier 2024, l’URSSAF a adressé une seconde mise en demeure pour “cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies” pour les mois de février à avril 2020, les montants restant à payer étant respectivement de 2156 euros, 1584 euros et 2684 euros.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3S-W-B7H-Y7L7
Jugement du 06 MARS 2025
La contrainte émise le 1er février 2024, qui fait suite à la mise en demeure du 19 décembre 2023, reprend les indications portées sur cette dernière à savoir qu’elle est justifiée par une absence de versement, qu’elle est relative aux mois de mars et avril 2020 et que le montant réclamé est de 6388 euros au total.
Les sommes réclamées à la société dans les deux mises en demeure correspondent à celles figurant sur la lettre du 20 juin 2023 produite par l’URSSAF. Toutefois, l’organisme ne justifie pas de sa réception par la société. Or la cause, la nature et le montant des sommes réclamées par la mise en demeure du 19 décembre 2023 à laquelle fait référence la contrainte litigieuse, ne sont justifiées que par les informations contenues dans la lettre du 20 juin 2023 dont rien ne permet d’établir qu’elle a effectivement été transmise à la société.
Par suite, l’URSSAF n’a pas respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Il convient de faire droit à la contestation et d’annuler la contrainte sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante.
L’opposition étant fondée, l’URSSAF conservera la charge des frais visés à l’article R. 133-6 précité et supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par la SAS [8] ;
Annule la contrainte n° 0101260014 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 1er février 2024 au titre des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2020 pour un montant de 6388 euros de cotisations ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [5] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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