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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 mars 2026, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01754 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRM4
CODE NAC : 80F – 0A
AFFAIRE :, [K], [N],, [U], [N] C/, [W], [L],, [M], [X],, [A], [N],, [F], [G],, [I], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame, [K], [N] née le 25 Avril 1973 à PARIS 14ème (75), demeurant 3326 boulevard de la Turbie – 06240 BEAUSOLEIL
et Madame, [U], [N] née le 25 Avril 1986 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant 3 rue des Sablons – 75016 PARIS
représentées par Me Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1358
DEFENDEURS
Madame, [W], [L] née le 07 Juillet 1967 à PARIS 14ème (75), demeurant 13 rue Marx Dormoy – 94230 CACHAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 940282024010977 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Monsieur, [M], [X],, [A], [N] né le 06 Septembre 1996 à LEVALLOIS-PERRET (92), demeurant 13 rue Marx Dormoy – 94230 CACHAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 940282024011217 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
et Madame, [F], [G],, [I], [N] née le 07 Janvier 2004 à LEVALLOIS-PERRET (92), demeurant 13 rue Marx Dormoy – 94230 CACHAN
tous représentés par Me Joelle RODRIGUES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 480
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Février 2026
Prorogé au 24 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrées par Mmes, [K] et, [U], [N] le 21 novembre 2024 à Mme, [W], [L], M., [M], [N] et Mme, [F], [N] ;
Vu l’ordonnance d’injonction à la médiation délivrée le 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues pour les demanderesses à l’audience du 20 janvier 2026, par lesquelles elles sollicitent, au visa des articles 815-6 et suivants du code civil, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— que soit délivrée à Mme, [W], [L] une injonction sous astreinte de leur remettre la copie complète du livret de famille et les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de celle-ci au jour
du décès de M., [E], [N] ;
— d’être autorisées à accéder à l’ancien domicile conjugal, occupé par Mme, [W], [L], aux fins de réaliser deux estimations immobilières de la valeur vénale et locative du bien, ainsi que l’inventaire des biens meubles meublant ;
— que les défendeurs soient condamnés à prendre en charge l’intégralité des majorations et pénalités de retard appliquées sur les contraventions afférentes au véhicule PEUGEOT 208, immatriculé EW-578-FN ;
— que les défendeurs soient condamnés à prendre en charge les frais de parking afférents à ce véhicule, subsidiairement à ce que ces frais soient partagés à proportion de leur quote-part dans l’indivision ;
— à être autorisées à céder seules ledit véhicule au prix de 4 000 € et, le cas échéant, pour destruction ;
Vu les conclusions soutenues pour les défendeurs à l’audience du 20 janvier 2026, par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des textes suscités sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Au cas présent, M., [E], [Y], [N], né à Saint-Germain-en-Laye (78100), demeurant de son vivant au 6 rue Chambiges à Paris (75008), est décédé à Boulogne-Billancourt (92100) le 30 mars 2023, laissant pour lui succéder :
— Mme, [W], [L], conjoint survivant, mariée sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, privée de ses droits légaux dans la succession du défunt, en ce compris les droits d’habitation et d’usage de l’article 764 du code civil, aux termes d’un testament authentique du 27 janvier 2023,
— Mmes, [K] et, [U], [N], filles issues de sa précédente union avec Mme, [Z], [J],
— M., [M], [N] et Mme, [F], [N], fils et fille issus de son union avec Mme, [W], [L].
Il est suffisamment établi, spécialement par le compte-rendu établi le 30 janvier 2024 par Maître, [P], [B], notaire au sein de la société par actions simplifiée ALPHA NOTAIRES, saisi par les demandeurs pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, que ceux-ci se heurtent à l’inertie des défendeurs, de sorte que la déclaration de succession n’a pu être faite.
En l’état, considération prise de l’urgence et de l’intérêt commun des successibles, il y a lieu de délivrer injonction sous astreinte à Mme, [W], [L], dans les termes qui seront précisés au dispositif, de remettre la copie complète du livret de famille, afin de permettre la régularisation de l’acte de notoriété.
Il y a lieu également, pour les mêmes motifs et eu égard aux frais générés, d’autoriser les demanderesses à céder seules, en leur qualité d’héritière du défunt, le véhicule dépendant de l’indivision post-communautaire, dans les termes qui seront précisés au dispositif.
En revanche, il n’y a pas lieu, en l’absence de demande tendant à être autorisées à vendre ce bien immobilier seules, de permettre l’accès à l’ancien domicile conjugal, l’estimation pouvant en l’état être effectuée au regard de termes de comparaison du marché.
Il n’y a plus d’urgence à réaliser l’inventaire des meubles meublants trois années après le décès.
L’imputation des frais afférents au véhicule, s’agissant des contraventions majorées et des frais de parking, relèvera des opérations de compte, liquidation et partage.
Il n’y a pas lieu de délivrer injonction, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, à Mme, [W], [L], de remettre copie de ses relevés bancaires, une telle mesure relevant, le cas échéant, de l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande enfin de les condamner in solidum à payer aux demanderesses la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
AUTORISE Mmes, [K] et, [U], [N], pour le compte de l’indivision formée Mme, [W], [L], M., [M], [N] et Mme, [F], [N], à vendre seules le véhicule PEUGEOT 208, immatriculé EW-578-FN, au prix 4000 euros et, dans l’hypothèse où le contrôle technique du véhicule révélerait des défaillances majeures, à céder ledit véhicule pour destruction ;
FAIT injonction à Mme, [W], [L] de remettre la copie complète du livret de famille, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme, [W], [L], M., [M], [N] et Mme, [F], [N] à payer à Mmes, [K] et, [U], [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [W], [L], M., [M], [N] et Mme, [F], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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