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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02003 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZB
NAC : 56Z
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [H] [Z] [D] exerçant sous l’enseigne [Z] Groupe Sécurité Privée (J.F.G.S.P)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT (SAS R.V.E)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, la SAS REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT ( la SAS R.V.E) et Monsieur [H] [Z] [D], exerçant sous l’enseigne « [Z] Groupe Sécurité Privée (J.F.G.S.P) » ont signé un contrat de surveillance et de gardiennage portant sur les sites de la SAS R.V.E moyennant le paiement de la somme de 6 000 € TTC par mois .
Le 08 août 2022, la SAS R.V.E a dénoncé ce contrat auquel elle a mis fin le 15 août 2022.
Soutenant que cette résiliation était infondée, unilatérale et abusive , Monsieur [D] a assigné cette société, le 19 mai 2023, devant ce tribunal en indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 mai 2024, il demande au tribunal de condamner la société RVE à lui payer les sommes suivantes :
— 38.250 € en réparation de son préjudice financier ;
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que la résiliation du contrat de surveillance et gardiennage est infondée, abusive et brutale ; que la société RVE n’a pas respecté le délai de préavis lequel ne pouvait être prononcé qu’avant le 31 décembre de chaque année ; que les motifs de la résiliation sont fallacieux ; qu’il a respecté les termes du contrat à la différence de la société RVE dont les manquements aux règles de sécurité rendaient difficile l’exercice de sa mission ; que la brutalité de la résiliation l’a privé des revenus attendus entre le 16 aout 2022 et le 31 décembre 2022 et l’a privé d’autres revenus tirés de la surveillance du site de la RPE-OI, filiale de la SAS RVE; qu’il s’est trouvé brutalement dans l’impossibilité de faire face à ses charges de famille ainsi qu’à ses obligations financières.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 septembre 2024, la SAS RVE conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande tendant au paiement d’une somme de 11.250 € ainsi qu’au rejet de toutes les autres demandes de Monsieur [D] . Elle sollicite qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la demande tendant au paiement d’une somme de 11.250 € est irrecevable car dirigée contre la société RPE-OI et mal fondée puisque Monsieur [D] ne démontre pas l’existence d’un avenant lui confiant une prestation complémentaire ; qu’elle pouvait résilier le contrat de surveillance, sans mise en demeure préalable, compte tenu des manquements graves de Monsieur [D] et de l’urgence ; que Monsieur [D] ne l’a pas alerté d’un incendie survenu sur le site le 08 aout 2022 et ne l’a pas alertée des mouvements suspects de deux salariés ; Elle ajoute qu’il était régulièrement injoignable et que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et la mise à disposition du jugement a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant au paiement de la somme de 11.250 €
La société RVE fait valoir que Monsieur [D] prétend avoir effectué une prestation au bénéfice d’une société RPE-OI, filiale de la SAS RVE, dont il lui demande le règlement ; qu’il s’agit là d’une demande irrecevable car mal dirigée.
Toutefois, cette fin de non-recevoir est irrecevable devant le tribunal par application de l’article 789 du code eu code de procédure civile.
Cette fin de non recevoir est donc irrecevable.
Sur la résiliation du contrat de surveillance
L’article 1188 du code civil dispose que: « le contrat s’interprète d’après la commune interprétation des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1211 dudit code dispose que ; « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée , chaque partie peut y mettre fin à tout moment , sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu (..) ».
Ainsi chaque partie peut rompre le contrat unilatéralement, sans à justifier d’un motif à condition de respecter un préavis. Si la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée n’a pas à justifier d’un motif, le juge peut néanmoins, à partir de l’examen des circonstances établies, retenir une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre.
En l’espèce, le contrat signé le 24 novembre 2021 prévoit que le requérant devait « assurer la surveillance du site » et notamment effectuer « des rondes de jours et des rondes de nuit ( samedi, dimanche et jours fériés ) , intervention déclenchement alarme, et présence sur site pour ouverture et fermeture du site durant la semaine. ».
L’article du contrat prévoit également ceci : « Le présent contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, en respectant un délai de préavis d’une durée d’un (1) mois avant le 31 décembre de chaque année sans qu’aucune des deux parties fournissent une quelconque justification ».
Le 8 août 2022, la SAS R.V.E a résilié ce contrat à la date du 15 août 2022 pour les motifs suivants :
absence d’alerte suite à l’incendieabsence d’alerte des mouvements suspectsindisponibilité envers la société de télésurveillance
Monsieur [D] a contesté ces motifs par courriers des 11 aout 2022 et 11 novembre 2022 , restés sans réponse. Il les conteste toujours et soutient, à juste titre, que la résiliation ne respecte pas le délai de préavis d’un mois.
La société RVE réplique que la violation du préavis se justifiait par les agissements de Monsieur [D] et que le terme fixé par le contrat est non écrit car contradictoire avec son caractère indéterminé.
D’une part, l’indication d’un terme dans ce contrat qui est à durée indéterminée , bien que contradictoire, ne présente pas le caractère d’une clause abusive. Il ne peut donc pas être jugé non écrit.
D’autre part, en prétendant qu’elle pouvait résilier le contrat « avant l’arrivée de son terme », la société RVE admet que les parties avaient fixé une date d’échéance à leur contrat, vraisemblablement pour leur permettre, d’avoir le temps de s’organiser en cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre.
Il s’ensuit que la rupture du contrat, en violation du délai de prévis et du terme fixé, est abusive sauf à ce que la SAS RVE démontre les manquements professionnels de M. [D] que ce dernier conteste en soutenant avoir toujours correctement rempli sa mission de surveillance et de gardiennage malgré les carences et les divers manquements de la SAS RVE en terme de sécurité incendie.
Le tribunal relève que la société RVE n’apporte aucune preuve de l’incendie survenu le 08 aout 2022 derrière l’usine près du silo polyuréthane et du caractère injoignable de Monsieur [D] .
La SAS REVE se borne à l’affirmer mais ne verse aucune pièce démontrant les fautes reprochées au requérant.
Même si la réalité de l’incendie n’est pas contestée, le contrat tel qu’il est rédigé ne permet pas d’affirmer que la surveillance incendie entrait dans les attributions de Monsieur [D] qui affirme, sans être utilement contesté, avoir averti à plusieurs reprises la SAS R.V.E sur ses manquements en matière de gestion du risque incendie.
M. [D] démontre notamment que la société RVE a fait l’objet d’une mise en demeure de régulariser sa situation concernant l’accessibilité du site et l’incendie par un arrêté préfectoral du 29 juin 2020.
La société RVE ne le conteste pas et n’établit pas s’être conformée aux exigences préfectorales de sorte qu’elle est mal fondée à imputer à Monsieur [D] la responsabilité de l’incendie survenu le 08 aout 2022.
S’agissant de l’indisponibilité alléguée du requérant, la société RVE ne l’établit pas et ne démontre pas lui avoir fait des rappels avant la résiliation.
Enfin, cette société ne peut pas reprocher au requérant de ne pas l’avoir informée de mouvements suspects de deux de ses salariés puisque la lecture de son courrier de résiliation révèle qu’elle en avait été informée par celui-ci . La lecture de ce courrier révèle surtout que ce n’est pas l’absence d’alerte qui est reprochée mais l’absence d’intervention de Monsieur [D]. Or il n’entrait pas dans ses attributions de faire cesser les agissements de ces salariés et de se substituer au pouvoir de police ou de sanction de l’employeur.
Il s’ensuit que les motifs de résiliation sont injustifiés et que la rupture unilatérale du contrat est abusive.
Sur les demandes indemnitaires
Vu ce qui précède, et vu la rémunération mensuelle du contrat rompu brutalement le 15 août 2022, Monsieur [D] a subi un manque à gagner entre le 16 aout et le 31 décembre 2022 qui s’établit ainsi : 3.000 € + ( 6.000 € x 4 mois ) = 27 000€ au paiement de laquelle la société RVE sera condamnée.
Le requérant n’établit pas l’existence d’un avenant conclu pour assurer la surveillance du site de la RPE-OI, filiale de la SAS RVE, moyennant une rémunération mensuelle de 2.500 €. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Monsieur [D] produit un certificat médial établissant qu’il souffre d’anxiété chronique mais ce certificat est antérieur à la rupture du contrat. En revanche, la rupture abusive et brutale du contrat pour des motifs fallacieux lui a nécessairement causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3.000€.
Sur les autres demandes
Succombant, la société RVE sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mr [D] la somme de 2.300 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [D] , exerçant sous l’enseigne de la J.F.G.S.P, les sommes suivantes:
27.000 € en réparation de son préjudice financier ;3.000 € en réparation de son préjudice moral ;2.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge
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