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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05651 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRI3
AFFAIRE :
Madame [Z] [U] épouse [W]
Monsieur [J] [W]
C/
Madame [B] [H]
JUGEMENT par défaut du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Me Régis DURAND
Copie :
Madame [B] [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de natonalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (USA)
de natonalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]
de natonalité française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 9 septembre 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] ont fait assigner Madame [B] [H] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [J] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] ont soutenu les termes de leur assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et ont sollicité de :
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [B] [H] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, se trouve versé aux débats une reconnaissance de dette datée du 20 mai 2021, signé par la défenderesse, ce qui établit l’existence, comme la teneur de l’obligation en litige.
Par ailleurs, les autres documents versés dès les échanges de courriels, le relevé bancaire versé en pièce deux, les différents courriers et chèques produits aux débats, établissent les montants des paiements partiels déjà effectués par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [B] [H] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, ladite reconnaissance de dette ne visant que Monsieur [J] [W] et non son épouse, il y a lieu de débouter Madame [Z] [U] épouse [W] de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [B] [H] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [B] [H] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Z] [U] épouse [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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