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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 13 juin 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLDF
Le 13 Juin 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [P] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 13 Juin 2025
à Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant
Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [P] [V] et monsieur [D] [H], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 Août 1996 à la Mairie de [Localité 11] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
— [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 1996, par devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
DONNE acte aux époux de la proposition qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux parties de leur accord suivant :
* Les prêts seront partagés par moitié sauf le crédit LOA de 265 euros par mois pour le véhicule 2008 pris en charge par monsieur [H] jusqu’au versement de la prestation compensatoire de 32 000 euros qui interviendra à l’occasion de la vente du bien immobilier et ce, sans récompense ultérieure,
* Madame [V] continuera à occuper à titre gratuit le bien immobilier jusqu’à sa vente,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2025,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce et s’interdira dès lors d’utiliser le nom de son conjoint,
CONDAMNE monsieur [D] [H] à verser à madame [P] [V] une prestation compensatoire de 32 000 € (TRENTE DEUX MILLE EUROS) en capital, qui sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 13 Juin 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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