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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODXR
Minute N° 2026/0043
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 26]
Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 20] [Localité 16] [Adresse 1]
[A] [C]
S.C.I. GREGOIRE
C/
S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE
et autres
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175 [Localité 29]
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 24]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. PARC EN SCENE [Adresse 15], représenté par son syndic la S.A.R.L. [K] & ASSOCIES (RCS NANTES N°393 219 571), domicilié : chez S.A.R.L. [K] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Association [Adresse 22], représentée par son directeur la S.A.R.L. [K] & ASSOCIES (RCS NANTES N°393 219 571), domiciliée : chez S.A.R.L. [K] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 14]
S.C.I. GREGOIRE (RCS NANTES N°794 496 778), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentés par Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [G] [V] (RCS ANGERS N°067 200 030), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS NANTES N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 23] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 23] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ETABLISSEMENT [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 23] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ETABLISSEMENT [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 23] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATPL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 23] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATPL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AMENAGEMENT TRAVAUX PUBLICS LIGERIEN (RCS ANGERS N°491 120 754), dont le siège social est sis [Adresse 33]
Non comparante et non représentée
Société SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION (RCS SAINT NAZAIRE N°871 820 585), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE (RCS NANTES N°501 734 669), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. ETABLISSEMENTS [N] (RCS NANTES N°950 019 281), dont le siège social est sis [Adresse 32]
Non comparante et non représentée
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS (RCS NANTES N°310 288 220), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
S.A.R.L. [S] (RCS LILLE N°482 649 761), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), assureur dommages-ouvrage SNC COGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722 057 460), en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SNC COGEDIM ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. SMAC (RCS NANTERRE N°682 040 837), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODXR du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
L’immeuble en copropriété dénommé « Parc en Scène » comprenant 53 logements situé [Adresse 13] à [Localité 30] a été édifié à l’initiative de la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD. Les travaux de construction ont été confiés notamment aux sociétés :
— [S] : en qualité d’architecte,
— AIA MANAGEMENT DE PROJETS : maître d’œuvre d’exécution,
— BENETEAU CONSTRUCTION assurée auprès de la SMABTP : lot maçonnerie gros œuvre,
— SMAC assurée auprès de la SMABTP : lot étanchéité,
— [G] [V] assurée auprès des MMA : lot menuiserie,
— ETABLISSEMENTS [N] assurée auprès des MMA : lot bardage,
— ATPL assurée auprès des MMA : lot terrassement VRD.
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 16 novembre 2015.
L’immeuble Parc en Scène est membre de l’association foncière urbaine libre (AFUL) LA BAGATELLE 1 LOT C.
Mme [A] [C] et la S.C.I. GREGOIRE sont devenus respectivement propriétaires des appartements n° 252 au 5ème étage et n° 42 au 4ème étage.
Se plaignant d’infiltrations dans ces appartements et dans les parties communes, parkings et caves du sous-sol et dans l’entrée et à travers l’isolation thermique extérieure, de la non-conformité de dispositifs incendie, de fissurations de nez de balcons, de défauts de fixation de couvertines et chapeaux en terrasse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] représenté par son syndic la S.A.R.L. [K] ET ASSOCIES, l’AFUL [Adresse 21] 1 LOT C représentée par son syndic la S.A.R.L. [K] ET ASSOCIES, Mme [A] [C] et la S.C.I. GREGOIRE ont fait assigner en référé la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, la S.A.R.L. [S], la S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ETABLISSEMENTS [N], la S.A.R.L. ATPL, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. [G] [V], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ETABLISSEMENTS [N], ATPL et [G] [V], la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BENETEAU CONSTRUCTION et SMAC, selon actes de commissaires de justice des 16, 17, 21, 22, 23 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des sociétés COGEDIM ATLANTIQUE et AXA FRANCE IARD à leur payer une provision ad litem de 30 000 € et une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. [S], la S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la S.A.S. [G] [V], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ETABLISSEMENTS [N], ATPL et [G] [V] formulent toutes protestations et réserves.
La S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’opposent à la demande de provision et à celle au titre des frais de procédure, en objectant que le rapport d’expertise amiable produit ne peut suffire à établir la preuve des désordres allégués et qu’une seule déclaration de sinistre du 16 mai 2023 portant sur des infiltrations dans le lot n° 26 du 5ème étage a été enregistrée, étant souligné que la responsabilité du vendeur constructeur ne peut être recherchée qu’au titre des seuls désordres de nature décennale.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARC EN SCENE, l’AFUL LA BAGATELLE 1 LOT C, Mme [A] [C] et la S.C.I. GREGOIRE rétorquent que les désordres dénoncés relèvent manifestement de la responsabilité décennale, qu’aucun élément technique contraire au rapport d’expertise du cabinet ATOUT EXPERTS qu’ils produisent n’est versé aux débats, que l’absence de nouvelle déclaration de sinistre ne peut occulter la responsabilité décennale du promoteur.
La S.A.S. ETABLISSEMENTS [N], citée à une responsable administrative, la S.A.R.L. ATPL, citée à son gérant, la S.A.S. SMAC, citée à une assistante, la SMABTP citée en qualité d’assureur de la société SMAC à une hôtesse d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARC EN SCENE, l’AFUL LA BAGATELLE 1 LOT C, Mme [A] [C] et la S.C.I. GREGOIRE présentent des copies des documents suivants :
— procès-verbal de réception du 16/11/15,
— attestations d’assurances,
— contrat de syndic,
— 11 rapports d’expertises dommages ouvrage du 22/12/17 au 21/05/25,
— rapport du 09/12/24 de M. [J] [Y] du cabinet ATOUT EXPERTS,
— ordonnance de référé dans une autre affaire.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARC EN SCENE, l’AFUL LA BAGATELLE 1 LOT C, Mme [A] [C] et la S.C.I. GREGOIRE concernant notamment des infiltrations sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem
L’octroi d’une provision, qu’elle soit ad litem ou à valoir sur l’indemnisation de préjudices, suppose la preuve d’une obligation non sérieusement contestable au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or cette preuve ne peut résulter d’un simple rapport d’expertise commandé et financé par les demandeurs, établi sur des constatations opérées sans que les défenderesses aient été invitées à y participer, et qui n’est même pas conforté par une déclaration de sinistre, alors même que plus de dix mois se sont écoulés entre ce rapport rédigé le 9 décembre 2024 et les assignations d’octobre 2025.
Les rapports d’expertise dommages-ouvrage produits ne viennent même pas conforter cet élément de preuve unilatéral, puisqu’ils portent sur un sinistre récurrent affectant l’appartement [Cadastre 9] et que l’origine des fuites a fait l’objet de différentes hypothèses pour des infiltrations dont toutes ne relevaient pas de la responsabilité décennale.
Sur les frais
En l’absence de partie perdante pouvant être déterminée à ce stade de la procédure, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Z] [D], expert près la cour d’appel de [Localité 29], demeurant [Adresse 7], Tél : 02.40.522.855, [Localité 28]. : 06.85.42.51.75, Mél. : [Courriel 27] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* préciser la localisation de l’origine des fuites et sources d’infiltration notamment au regard des parties communes ou privatives de l’immeuble,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le [Adresse 31] EN SCENE, l’AFUL LA BAGATELLE 1 LOT C, Mme [A] [C] et la S.C.I. GREGOIRE devront consigner au greffe avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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