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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEIB
Minute 26-
Le :
Exécutoire délivré à :
Copie délivrée
La présente décision est prononcée le 22 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE GONIDEC agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté parla SELARL PELLETIER ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 09 août 2024, la SCI LE GODINEC a donné à bail à Monsieur [M] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à REIMS (51110) et moyennant un loyer mensuel révisable de 510 euros, outre la somme de 35 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte en date du 26 juin 2025, la SCI LE GODINEC a fait assigner en référé Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
— juger la SCI LE GODINEC receavble et bien fondée en ses demandes,
— juger que la clause résolutoire est acquise par l’inexécurtion contractuelle de Monsieur [M] [L],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] ainsi que de toute personne introduite de son chef et ce sans délai dudit logement,
— juger que le commissaire de justice pourra requérir le concours de la force publique à cet effet, si nécessaire, ainsi que de tel serrurier,
— juger que les meubles sans valeur marchande se trouvant au sein du logement seront transportés à la décharge publique et que ceux ayant une valeur marchande seront transportés dans une salle des ventes aux fins d’une vente aux enchères publiques, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice,
— condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SCI LE GONIDEC à titre de provision :
— le montant des loyers dus jusqu’au 06 mai 2025, soit la somme de 2.725 euros,
— la somme de 545 euros par mois rétroactivement à compter du 06 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— juger que l’ensemble des sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer de 164,71 euros, des frais de délivrance de l’assignation, de sa notification à la préfecture et des frais de signification de l’ordonnance à intervenir,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE GODINEC a fait valoir que Monsieur [M] [L] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 24 mars 2025.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 19 septembre 2025, la SCI LE GODINEC, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur [M] [L], assigné à étude de commissaire de justice, n’était ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
Les débats ont cependant été rouverts afin de permettre à la SCI LE GODINEC de produire un décompte actualisé ayant été relevé que le dossier ne comportait aucun décompte, autre que celui annexé au commandement de payer et que dans le corps de l’assignation il était indiqué en page 6 que la dette s’élevait au 1er juin 2025 à la somme de 3.298,28 euros au titre des loyers impayés et à 164,71 euros au titre des frais de procédure alors qu’il était demandé dans le dispositif de cette même assignation paiement de la somme de 2.725 euros représentant le montant des loyers dus jusqu’au 06 mai 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
La SCI LE GODINEC, représentée par son conseil, maintient les demandes exposées dans ses conclusions déposées pour l’audience et régulièrement signifiées à Monsieur [M] [L] par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, tendant à voir :
— juger la SCI LE GODINEC recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que la clause résolutoire est acquise par l’inexécution contractuelle de Monsieur [M] [L],
— juger que le bail est résilié au 06 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] ainsi que de toute personne introduite de son chef, et ce sans délai,
— juger que le commissaire de justice pourra requérir le concours de la force publique à cet effet, si nécessaire, ainsi que de celle d’un serrurier,
— juger que les meubles sans valeur marchande se trouvant au sein du logement seront transportés à la décharge publique et que ceux ayant une valeur marchande seront transportés dans une salle des ventes aux fins d’une vente aux enchères publiques, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice,
— condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SCI LE GONIDEC la somme totale de 2.725 euros à titre de provision sur le montant des loyers dus jusqu’au 06 mai 2025, date d’effet de la clause résolutoire,
— condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SCI LE GODINEC à titre de provision sur l’indemnité d’occupation les sommes de :
-545 euros par mois rétroactivement à compter du 06 mai 2025 et jusqu’au mois de juillet 2025 soit la somme de 1.635 euros
-550,30 euros par mois rétroactivement à compter du mois d’août 2025 au regard de la révision annuelle du loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SCI LE GODINEC la provision de la somme de 206,15 euros (141,19 + 64,96) au titre de son préjudice financier,
— juger que l’ensemble des sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SCI LE GODINEC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI LE GODINEC précise que l’arriéré locatif s’élève à la date de décembre 2025 à la somme de 6.707 euros (terme de décembre 2025 compris).
Monsieur [M] [L], dûment avisé par le greffe de la date de renvoi, par lettre recommandée avec accusé réception et par lettre simple, n’est ni comparant, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a de nouveau été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
La SCI LE GODINEC a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 26 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
La demande est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 09 août 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer a été délivré le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 1.663,28 euros.
Ce commandement respecte les prescriptions légales et réglementaires.
Il est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 mai 2025.
2. Sur les demandes en paiement :
La SCI LE GODINEC produit un décompte arrêté au mois de décembre 2025 (terme de décembre 2025 compris) selon lequel Monsieur [M] [L] est redevable de la somme de 6.566,50 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [M] [L], ne comparaissant pas, et qui n’oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette, sera condamné au paiement par provision de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnnance.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L’article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’examen du relevé de compte montre que le locataire n’a effectué aucun règlement postérieur aumois de janvier 2025, le règlement de 1.663,28 euros effectué le 10 mars 2025 s’étant avéré infructueux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L].
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à l412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de L442-4-2 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
La SCI LE GODINEC ne motive pas sa demande tendant à voir ordonner que l’expulsion intervienne sans délai à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et l’expulsion de Monsieur [M] [L] sera ordonnée dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [M] [L], qui ne comparaît pas, ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
Il sera par ailleurs condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 550,30 euros, pour la période courant du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
4- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [L], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
S’agissant de la demande au titre du préjudice financier présentée par la SCI LE GODINEC tendant à voir condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 206,15 euros, soit 141,19 euros au titre du commandement de payer comme mentionné dans son décompte et celle de 64,96 euros dont la nature n’est pas mentionnée, la SCI LE GODINEC en sera déboutée dès lors que le coût du commandement est inclus dans les frais de procédure au paiement desquels Monsieur [M] [L] est condamné.
S’agissant de la somme de 64,96 euros, la SCI LE GODINEC sera de même déboutée de sa demande, étant précisé que le coût de la signification à Monsieur [M] [L] des nouvelles conclusions prises par la SCI LE GODINEC ne sauraient être dû par le défendeur, dès lors que la réouverture des débats et ces nouvelles écritures résultent d’une incohérence dans l’assignation initiale dont la juridiction avait été saisie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE GODINEC les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Monsieur [M] [L] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe de la juridiction, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 09 août 2024 entre la SCI LE GODINEC et Monsieur [M] [L] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à REIMS (51110), sont réunies à la date du 06 mai 2025 ;
En conséquence,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [M] [L] et de celle de tous occupants de son chef ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LE GODINEC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsé, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [M] [L] à verser à la SCI LE GODINEC la somme de 6.566,50 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de décembre 2025 inclus) et DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [M] [L] à payer à la SCI LE GODINEC une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026, soit la somme de 550, 30 euros, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, à l’exception du coût de la signification du 17 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] à payer à la SCI LE GODINEC la somme de 300 euros sur le de de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCI LE GODINEC du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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