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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 3 oct. 2025, n° 23/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 23/01075N° Portalis DBWM-W-B7H-CIMO
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N°25/171
Monsieur [J] [G] [Y]
C/
Madame [U] [N]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Notification par LRAR ([14]):
Monsieur [J] [Y]
Mme [U] [N]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Septembre 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G] [Y]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000866 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparante en personne, assistée de Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 05 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 03 OCTOBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 03 Juillet 2025, et la date de l’audience fixée au 05 Septembre 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 OCTOBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 25 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande reconventionnelle en divorce formée au titre des dispositions de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [J] [Y] et Madame [U] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 1994 à [Localité 11] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 13],
— l’acte de naissance de Madame [U] [N], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 mars 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à Monsieur [J] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [U] [N] une prestation compensatoire d’une somme de 70.000 euros en capital ;
CONSTATE qu’aucune audition de l’enfant mineur n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard d'[R] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
CONSTATE l’absence de demande relative aux droits de visite du père ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur [J] [Y] à la somme mensuelle de 200 euros et au besoin le CONDAMNE à la verser à Madame [U] [N] ;
ORDONNE le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du créancier, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct,
— la saisie des rémunérations,
— le recouvrement par le Trésor public,
— l’intervention de l’organisme débiteur de prestations familiales,
2) le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires de l’article 227-29 du même code ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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