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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 13 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBJL
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe le 17 février 2025, Monsieur [J] [U] a demandé que Monsieur [Y] [G], son bailleur, soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 avril 2025 indique que le logement de Monsieur [J] [U] ne comporte pas de compteur d’électricité propre ; un disjoncteur est installé sur la terrasse et les interrupteurs sont en position relevés. Mais l’huissier constate l’absence de courant dans l’ensemble de la maison. Pour pouvoir faire fonctionner son réfrigérateur et son lave-linge, il a dû se brancher par une rallonge reliée à l’habitation voisine.
La tentative de conciliation a abouti à un constat d’échec en date du 17 février 2025.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 28 avril 2025, par lettre simple s’agissant de Monsieur [J] [U], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Monsieur [Y] [G].
Lors de cette audience,
Monsieur [J] [U] est présent,Monsieur [Y] [G] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [J] [U] a modifié sa demande initiale en abandonnant sa demande de paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts et en demandant à présent la stricte application du bail, c’est-à-dire 550 euros de loyer par mois. Il souhaite également que le courant revienne.
Il explique que l’eau et l’électricité sont compris dans les charges de son loyer car il n’a pas de compteur individuel. N’ayant plus d’électricité, il réclame le remboursement des charges EDF. Ce problème existe depuis le passage du cyclone.
Il sollicite par ailleurs le remboursement des frais de justice.
Par courriel du 24 juin 2025, le défendeur a adressé au greffe du tribunal de proximité un courriel indiquant un certain nombre d’éléments et qui ont donc nécessité la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 25 août 2025. A cette date, les deux parties sont présentes.
Le demandeur explique qu’il a quitté le logement le 1er juin 2025, compte tenu du fait qu’il n’avait pas d’électricité.
Monsieur [Y] [G] a expliqué qu’il a eu de nombreux soucis de santé et qu’il sait effectivement que c’est le cyclone qui a coupé l’électricité.
Monsieur [J] [U] a changé ses demandes et souhaite à présent obtenir le paiement de la somme de 400 euros pour le dédommager des 4 mois sans électricité, de mars à juin. Il réclame également le remboursement des 250 euros liés aux frais de constat d’huissier.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 13 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
De plus, le Code civil dispose :
— Dans son article 1719 que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : (…)
3o D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
— Dans son article 1720 que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
— Dans son article 1721 que le propriétaire-bailleur peut être tenu d’indemniser le locataire et de lui verser des dommages et intérêts si ce dernier n’a pas la possibilité de jouir paisiblement du logement.
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise dans son article 6 que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ».
Enfin, l’article 24 de cette même loi indique que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Pour faire la preuve des préjudices subis, le requérant verse au débat :
1. Son contrat de bail,
2. L’avenant du contrat de bail,
3. Le document d’état des lieux d’entrée,
4. Sa pièce d’identité,
5. La déclaration de main courante du 06 janvier 2025,
6. Des quittances de loyer,
7. La déclaration de main courante du 04 février 2025,
8. Le constat de carence du 7 février 2025,
9. Le procès-verbal de constat d’huissier du 07 avril 2025.
En l’espèce, le document d’état des lieux d’entrée indique que le locataire devait payer un forfait mensuel de 80 euros pour l’eau et l’électricité.
Le décompte sera donc fait sur la base de 40 euros par mois ; le constat d’huissier n’ayant indiqué qu’une absence électricité et non pas d’eau.
Par ailleurs, à l’audience, Monsieur [J] [U] a expliqué avoir quitté le logement le 1er juin 2025. C’est donc de mars à mai qu’il n’a pas eu d’électricité.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments de la procédure, Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 120 euros (3 X 40 euros) au titre de son préjudice matériel.
Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 250 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, que Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer à la partie demanderesse.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 120 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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