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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [Localité 16] + 1 CCC à Me PARRACONE + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
EXPERTISE
S.C.I. SCI [T] [Adresse 15]
c/
[U] [L], [Y] [O], S.A.R.L. CITYA MANDELIEU
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00088
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBZE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Emeric LACOURT, avocat au barreau d’ARDENNES, avocat plaidant
ET :
Madame [U] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. CITYA MANDELIEU
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. [Adresse 12] est propriétaire d’un appartement, au sein de la copropriété dénommée " [Adresse 11] ", sis au [Adresse 9] [Localité 21].
Exposant que son bien est affecté de désordres, dont la réalité ressort du rapport du cabinet Sedgwick désigné par son assureur, et qui sont susceptibles d’être en lien causal avec des travaux de rénovation réalisés dans l’appartement sus-jacent, suivant exploits en date du 13 janvier 2025, la S.C.I. [Adresse 17] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [O], Madame [U] [L] et la S.A.R.L. Citya Mandelieu, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) des [Adresse 8], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La S.C.I. [Adresse 12] est en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société Citya Mandelieu dans la mesure où celle-ci n’a jamais été attraite à titre personnel mais uniquement en qualité de syndic du SDC, de constater l’absence d’objet de l’intervention volontaire du SDC dans la mesure où il a d’ores et déjà été mis en cause ab initio au travers de son représentant légal, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Elle expose que :
— l’assignation mentionnant que la société Citya Mandelieu a été citée ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], c’est-à-dire en sa qualité de représentant légal dudit syndicat, seule partie à l’instance, les demandes de mise hors de cause du syndic et d’intervention volontaire du syndicat sont sans objet ;
— Monsieur [O] occupant le bien de l’appartement propriété de Madame [L], et s’étant comporté comme le maître d’ouvrage des travaux litigieux, sa responsabilité est susceptible d’être retenue et sa demande de mise hors de cause est prématurée.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. Citya Mandelieu, et du [Adresse 20] [Localité 18], partie intervenante, notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de :
— mettre hors de cause la S.A.R.L. Citya Mandelieu ;
— recevoir en son intervention volontaire le [Adresse 20] [Localité 18] ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte quant à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés de la S.C.I. de la [Adresse 17] ;
— condamner la S.C.I. de la [Adresse 17] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Ils exposent que :
— l’assignation introductive d’instance a été délivrée au syndic, et non au SDC, dont la présence aux opérations d’expertise éventuellement à venir est nécessaire compte tenu de l’origine possibles des désordres en parties communes ;
— aucun grief n’étant formulé à l’encontre du syndic, à titre personnel, il est fondé en sa demande de mise hors de cause, et le SDC justifie d’un intérêt légitime en son intervention volontaire.
Vu les conclusions de Monsieur [O] et Madame [L], notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile :
— juger que la demande à l’encontre de Monsieur [N] est irrecevable, la demanderesse n’ayant aucun intérêt à agir le concernant, celui-ci n’étant pas propriétaire du bien dont la rénovation est à l’origine de la demande d’expertise ;
— la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 145 et 325 du code de procédure civile :
— juger que Madame [L] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Ils exposent qu’aucune pièce n’étant produite de nature à démontrer que la société demanderesse entendrait se prévaloir de troubles anormaux du voisinage ou d’une éventuelle faute commise personnellement par Monsieur [O], sa demande formée à son encontre est affectée d’une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur [O] :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Il ressort de l’acte authentique reçu le 12 août 2020 que le bien sus-jacent à l’appartement de la S.C.I. de [Adresse 15], dans lequel ont été réalisés les travaux objet du litige, est la propriété exclusive de Madame [L].
La S.C.I. [Adresse 12], à qui incombe la charge de la preuve au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile suscité, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que lesdits travaux auraient été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [N] et/ou que ce dernier occuperait à quel que titre que ce soit le bien de Madame [L], et corrélativement que sa responsabilité serait susceptible d’être retenue dans le cadre des désordres qu’elle déplore.
Elle ne justifie dès lors d’aucun motif légitime à sa mise en cause.
En conséquence son action formulée à son encontre sera déclarée irrecevable.
II. Sur l’intervention volontaire, et la demande de mise hors de cause :
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que " l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ".
Aucune demande n’étant dirigée à titre personnel à l’encontre de la S.A.R.L. Citya Mandelieu, et sa mise en cause, ès-qualités de syndic, n’étant fondée que sur un possible lien causal entre les désordres déplorés et des parties communes de la copropriété, il convient d’accueillir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 8], et de mettre hors de cause la S.A.R.L. Citya Mandelieu.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé ».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2021 et du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Sedgwick en date du 14 février 2022 un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la société demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.C.I. [Adresse 12], au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la S.C.I. [Adresse 12] à lui verser la somme de 1.000 euros.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la demande formée de ce chef par la société Citya Mandelieu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 32 et 145 du code de procédure civile.
Disons l’action de la S.C.I. [Adresse 12] à l’encontre de Monsieur [Y] [O] irrecevable.
Disons mettre hors de cause la S.A.R.L. Citya Mandelieu.
Donnons acte au syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) des [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Citya Mandelieu, et à Madame [U] [L] de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [Z] [R]
S.A.R.L. [R] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.45.31.58
Port. : 06.11.56.36.16
Courriel : [Courriel 14]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2021 et du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Sedgwick en date du 14 février 2022 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, en préconisant toutes mesures conservatoires ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que la S.C.I. [Adresse 12] devra consigner auprès du [19] du tribunal judiciaire de Grasse, dans les six mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.C.I. de la [Adresse 17] aux dépens.
Condamnons la S.C.I. [Adresse 12] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la S.A.R.L. Citya Mandelieu.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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