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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G22I
N° MINUTE 25/00553
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [J] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 28 août 2024 devant ce tribunal par Madame [J] [M] [K] à l’encontre de la contrainte décernée le 23 avril 2024 et signifiée le 16 août 2024 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 22.991 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019 et de la régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation 2020, des 1er au 4ème trimestres 2021, et des 1er au 3ème trimestres 2022 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la [5] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposante, représentée par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [5] [Localité 7] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00850 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G22I et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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