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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00798 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAFY
AFFAIRE : [B] [U], [D] [N] C/ [Y] [W] [S] [N], [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U]
né le 23 Mars 1970 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [D] [N]
née le 01 Avril 1978 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [Y] [W] [S] [N]
née le 23 Août 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [I] [N]
né le 15 Avril 1968 à [Localité 8] (42), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 novembre 2023, Madame [D] [N] et Monsieur [B] [U] ont acquis de Madame [Y] [P] épouse [N] et de Monsieur [I] [N] une maison d’habitation située [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [D] [N] et Monsieur [B] [U] ont fait assigner Madame [Y] [P] épouse [N] et Monsieur [I] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle Madame [D] [N] et Monsieur [B] [U] maintiennent leur demande et exposent que lorsqu’ils ont pris possession du bien à la fin du mois de novembre 2023, ils ont constaté un dysfonctionnement du système de chauffage par plafond-chauffant ; qu’ils ont mandaté un thermicien afin de procéder à un diagnostic technique approfondi ; qu’ils ont fait procéder à l’installation d’un autre type de chauffage ; que les vendeurs ont fait connaître leur accord de principe pour prendre en charge le coût du remplacement du chauffage, dont il s’est avéré qu’ils connaissaient la défaillance antérieurement à la vente ; qu’aucune suite n’a finalement été donnée ; qu’ils ont aussi remarqué la présence de traces blanches sur les murets entourant la piscine, dont ils ont appris par la suite qu’il s’agissait de salpêtre dont la présence a été maquillée pour la vente ; qu’ils ont constaté la présence d’infiltration d’eau au niveau de la toiture du garage ; qu’ils ont tenté de trouver une solution amiable, d’autant qu’un lien de parenté unit les parties, en vain.
Madame [Y] [P] épouse [N] et Monsieur [I] [N] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’intervention à la caméra thermique :
— Dans le salon, le système de plafond chauffant est à changer, puisque 90% des plafonds sont HS, et les 10% restant ne tournent pas à pleine puissance ;
— Dans la cuisine, le système de plafond chauffant est à changer, puisque 80% des plafonds sont HS, et les 20% restant ne tournent pas à pleine puissance ;
— Dans la chambre du fond, le système de plafond chauffant est à changer, puisque 50% des plafonds sont HS, et les 50% restant ne tournent pas à pleine puissance ;
— Dans la salle bain du fond, le système de plafond chauffant est à changer, puisque 80% des plafonds sont HS, et les 20% restant ne tournent pas à pleine puissance.
Les acquéreurs fournissent également des photographies du mur de la piscine, dont la peinture est dégradée, et d’infiltrations d’eau dans le garage.
Selon le procès-verbal de constat du 25 septembre 2025, le commissaire de justice a relevé l’existence d’un mur sur trois faces autour de la piscine, lequel est extrêmement dégradé, la peinture s’effritant et s’écaillant manifestement à cause de la présence de salpêtre. Il remarque également qu’à l’extrémité gauche de la murette, le crépi est complètement tombé sur une largeur de 1,50 mètres environ.
Dans le garage, le commissaire de justice a relevé que les poutres, voliges et chevrons sont imprégnés d’humidité et présentent des auréoles foncées d’humidité sur la quasi-totalité de la charpente.
Madame [D] [N] et Monsieur [B] [U] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [D] [N] et Monsieur [B] [U], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [F]
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : 06.82.01.27.48
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 août 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [D] [N] et Monsieur [B] [U] avant le 15 février 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [B] [U] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Me MARCHAL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [K] [F](Expert)
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