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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CYX
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me REYNAUD
— Me DUVAL- ZOUARI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
né le 23 Février 1941 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [D] épouse [S]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T]
né le 09 Août 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [N] épouse [G]
née le 06 Juin 1948 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N] épouse [G] est propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 2], cadastré n°[Cadastre 7], qu’elle occupe avec son fils Monsieur [O] [T] (ci-après les consorts [Y]).
Cette propriété est contiguë à celle de Monsieur [W] [S], [Adresse 4] (parcelle n°[Cadastre 5]) et de celle de Monsieur [A] [F] et de Madame [X] [U] au [Adresse 3] (parcelle n°[Cadastre 6]).
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
condamné Monsieur [W] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) à mettre fin au jour qu’ils ont créé et à reboucher intégralement la fenêtre litigieuse de leur chambre par un mode constructif durable et totalement opaque ; condamné les consorts [S] à supprimer la saillie qui se trouvait sur le dessus de la fenêtre litigieuse ; dit que ces deux condamnations sont assorties de la même astreinte unique de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] ont fait assigner Madame [M] [N] épouse [G] et Monsieur [O] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de leur ordonner de laisser l’accès à leur propriété à toute entreprise mandatée pour réaliser lesdits travaux.
A l’audience du 12 décembre 2025, les consorts [S], représentés par leur conseil, lequel a déposé des conclusions, ont sollicité :
à titre principal, le rejet des demandes adverses et l’injonction des défendeurs à laisser l’accès à leur propriété à toute entreprise mandatée pour réaliser lesdits travaux ; à titre subsidiaire, la désignation d’un expert ou d’un constatant avec pour mission de dire si les travaux fixés peuvent ou non être réalisés depuis leur terrain ; la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [Y], représentés par leur conseil, lequel a déposé des conclusions, ont demandé de :
rejeter la demande de tour d’échelle ;condamner à titre de provision les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil ; les condamner à titre de provision au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; rejeter la demande d’expertise ; écarter le devis de la société LP BATIMENT ; liquider et, à défaut, réserver la liquidation de l’astreinte jusqu’au jour de la parfaite exécution de la décision de justice ; condamner à titre de provision les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Les demandes de « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de retrait de pièce
Les consorts [Y] sollicitent que le devis de la société LP BATIMENT produit par les demandeurs soit écarté des débats. Ils soutiennent que le document est irrégulier, qu’il s’agit d’un faux en écriture qui a été émis par une entreprise qui a cessé ses activités.
Ces arguments relèvent de l’appréciation de la portée probatoire de la pièce contestée et non d’une atteinte au principe du contradictoire, de sorte que la demande de retrait sera rejetée.
Sur la demande principale de tour d’échelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le tour d’échelle, qui n’est pas une servitude, consiste en une demande d’autorisation temporaire à passer par un fonds voisin pour procéder à des travaux de réparation indispensables et impossibles à réaliser selon d’autres modalités. Le juge détermine les modalités du passage (notamment leur fréquence), son assiette, sa durée, son entretien et s’il y a lieu à une éventuelle indemnisation.
L’octroi d’une autorisation de tour d’échelle par le juge des référés suppose qu’il soit démontré que :
les travaux sont indispensables pour la conservation d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction neuve,les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer,la gêne occasionnée doit être la moindre possible, ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux ; les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à indemnisation.
Au soutien de leur demande principale, les consorts [S] font valoir qu’ils ne peuvent exécuter les travaux sans passer par le fonds des défendeurs.
Pour s’y opposer, les défendeurs soutiennent que la demande se heurte à des contestations sérieuses tenant au fait que les consorts [H] sont juridiquement propriétaires de la parcelle et qu’ils sont les seuls à pouvoir solliciter le bénéfice du tour d’échelle. Ils soulignent que les demandeurs ont accès à la fenêtre, aux pavés de verre et aux saillies devant être démolis depuis la chambre de sorte que la demande de tour d’échelle est inutile. Ils ajoutent que les saillies ont été supprimées et que la réfection de la façade outrepasserait illégalement la décision judiciaire. Ils indiquent avoir subi des violences et du harcèlement de la part des demandeurs dans le cadre du contentieux les opposant.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 octobre 2024 a condamné les consorts [S] « à mettre fin au jour qu’ils ont créé et à reboucher intégralement la fenêtre litigieuse de leur chambre par un mode constructif durable et totalement opaque » et les a condamné « à supprimer la saillie qui se trouvait sur le dessus de la fenêtre litigieuse ».
Il n’est pas contesté que les saillies ont été supprimées, de sorte que la demande principale des consorts [S], qui s’analyse comme une demande d’autorisation de tour d’échelle, a pour seule finalité le rebouchage de la fenêtre litigieuse.
Il est constant que ce sont les consorts [S] et non les consorts [H] qui ont été condamnés à réaliser sous astreinte les travaux litigieux par ledit jugement. Il ressort des motifs de ce jugement que les consorts [H] étaient parties à l’instance et qu’ils n’avaient soulevé aucune argumentation relative à un éventuel empiètement par les consorts [S] sur leur propriété.
Il est relevé que dans le cadre de la présente instance les consorts [H] n’ont pas été appelés en cause alors même que cela aurait pu faciliter une issue éventuellement amiable du présent litige.
A l’appui de leur demande, les consorts [S] produisent un procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2025 qui constate l’absence d’accès à l’ouverture litigieuse depuis le [Adresse 8] et depuis la cour située à l’arrière de la maison des consorts [H]. Il ne ressort pas de ce procès-verbal de constat l’impossibilité d’accéder à l’ouverture litigieuse depuis l’intérieur de la maison des consorts [S].
Les consorts [S] versent également une attestation datée du 23 janvier 2025 émanant de [P] [V] et de « LP BATIMENT » selon laquelle « pour procéder à l’obturation de la fenêtre, comme stipulé sur le devis ci-joint, le seul accès possible est de passer par la propriété de Monsieur [T] [O] ». Ils produisent également un devis de « LP BATIMENT » daté du 28 novembre 2024 qui chiffre les matériaux à utiliser, la dépose de la fenêtre, des carreaux de verre et de l’encadrement et la création d’un mur en parpaing avec enduit.
Les défendeurs justifient par un extrait Kbis à jour au 1er octobre 2025 que la société LP BATIMENT a fait l’objet d’une dissolution avec cessation totale d’activité à compter du 31 décembre 2023. Il en résulte que l’attestation et le devis versés à la cause, qui mentionnent une date postérieure à cette dissolution, se trouvent dépourvus de toute portée probatoire.
Enfin, les attestations de Messieurs [E] [J], de [R] [C] et de Madame [K], font état des travaux de création de l’ouverture litigieuse depuis l’extérieur du bâtiment. Ces attestations, rédigées dans des termes similaires, ne démontrent pas l’impossibilité de mettre fin au jour et de reboucher la fenêtre litigieuse depuis la chambre des consorts [S].
Dans ces conditions, les consorts [S] échouent à rapporter la preuve que les travaux litigieux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande principale.
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction
Au soutien de leur demande subsidiaire, les consorts [S] n’invoquent aucun moyen de droit ou de fait.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs procèdent par simple allégation et se contentent d’affirmer qu’il serait impossible de réaliser les travaux depuis l’intérieur de la maison.
Par conséquent, les consorts [S] ne justifient d’aucun motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Au soutien de leurs demandes de provision, les consorts [Y] invoquent les articles 1240 du code civil et 32-1 du code du procédure civile. Ils font valoir que les consorts [S] font preuve d’une résistance abusive à exécuter le jugement de condamnation et qu’ils persistent à utiliser la fenêtre de la chambre, à porter atteinte à leur intimité et à les harceler.
S’il est constant que les consorts [S] n’ont pas commencé à exécuter la décision de condamnation, il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont sollicité par courriers recommandés du 9 janvier 2025 l’autorisation des consorts [Y] pour accéder à leur terrain pour réaliser lesdits travaux, ce qui leur a été refusé. Dans ces conditions, l’introduction de la présente instance devant la juridiction des référés ne saurait constituer une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Par ailleurs, les défendeurs versent aux débats des photographies de la fenêtre litigieuse entrouverte datées du mois d’octobre 2025. Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité des consorts [S].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des consorts [Y].
Sur les demandes reconventionnelles relatives à l’astreinte
Il ressort de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le juge des référés n’étant pas compétent pour « liquider et à défaut réserver » l’astreinte qui a été prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 octobre 2024, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à ce titre par les consorts [Y].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [S].
Les consorts [S] seront condamnés à payer aux consorts [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une provision, comme qualifiée à tort par les défendeurs, étant donné que la présente décision met fin à l’instance.
La demande formée par les consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de retrait de pièce présentée par Madame [M] [N] épouse [G] et Monsieur [O] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] visant à enjoindre Madame [M] [N] épouse [G] et Monsieur [O] [T] de les laisser accéder à leur propriété pour réaliser les travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] visant à obtenir une mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Madame [M] [N] épouse [G] et Monsieur [O] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’astreinte formées par Madame [M] [N] épouse [G] et Monsieur [O] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [M] [N] épouse [G] et Monsieur [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [W] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [S] et Madame [L] [D] épouse [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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