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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/625
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02962
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMUQ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [X] [G]
née le 31 Décembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [H] [B]
né le 04 Juillet 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 28 Mai 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [B] et Madame [G] ont fait réaliser des travaux de rénovation intérieure de leur maison d’habitation sise à [Localité 3].
Ils ont confié ces travaux à Monsieur [M] [I] selon devis du 18 décembre 2018, travaux qui ont donné lieu à une facture du 24 mai 2019 pour un montant total de 11.006,00 € TTC.
Estimant que les travaux réalisés étaient entachés de malfaçons et de non-façons, les consorts [B]-[G] ont fait réaliser un constat par huissier en date du 3 juin 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, Monsieur [B] et Madame [G] ont confirmé à M. [I] la décision commune prise lors de leur entretien du 31 mai 2019 à savoir l’annulation pure et simple de leur collaboration, devis et facture concernant le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 3].
En réponse, Monsieur [I], dans un courrier du 13 juin 2019 a proposé aux demandeurs la signature d’un protocole transactionnel destiné à mettre fin au litige les opposant, comportant paiement par eux d’une somme de 1.088,71 € au titre des matériaux et des frais engagés.
Estimant que les travaux de reprise et de remise en état nécessaires étaient supérieurs à ce montant, Monsieur [B] et Madame [G] ont refusé de régulariser ce protocole dans un courrier daté du 25 juin 2019.
Les consorts [B]-[G] ont sollicité une mesure d’expertise en référé, à laquelle il a été fait droit. Monsieur [S] [Z] a ainsi été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 08 octobre 2019.
A défaut de solution amiable suite au dépôt de son rapport par l’expert le 22 mars 2021, les consorts [B]-[G] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] ont constitué avocat et assigné Monsieur [M] [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [M] [I] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 décembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] demandent au tribunal au visa des articles 1231 et suivants du Code Civil, de :
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 8.677,50 € au titre des travaux de reprise des désordres ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 1.081,90 € au titre de la fourniture des produits ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 61.900,00 € au titre de leur préjudice de jouissance du 25 mai 2019 et le 02 février 2021 ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt à compter du jour de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé n° RG 19/00412 et les frais d’expertise arrêtés à la somme de 3.302,03 € ;
— Débouter Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] font valoir :
— qu’il est établi par l’expertise judiciaire que les travaux réalisés par Monsieur [M] [I] sont dans l’ensemble non conformes à ce qui était convenu et attendu par Monsieur [B] et Madame [G], de sorte que Monsieur [I] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil ;
— sur le montant des travaux de reprise, que l’expert a chiffré le coût des travaux de dépose et de remise en état à la somme de 7.848,00 € TTC ; qu’en pratique, les demandeurs ont fait procéder à ces travaux de reprise pour un montant de 8.677,50 € dont ils demandent en conséquence le paiement ; qu’à ce montant, s’ajoute les frais de fourniture des matériaux d’un montant de 1.081,90 € TTC ;
— en réponse aux arguments de M. [I] qui soutient ne pas être responsable des matériaux fournis par les demandeurs, que ces matériaux ont été achetés sous le contrôle et en accord avec le défendeur ; qu’en outre, si les matériaux fournis n’étaient pas de la qualité ou des caractéristiques attendues par Monsieur [I], il lui appartenait au titre de son devoir de conseil, d’exprimer des réserves quant au résultat, et le cas échéant de refuser de les mettre en œuvre ;
— qu’en outre, si une partie des travaux de finition devait effectivement rester à la charge des demandeurs, cela n’a pas pu être fait compte tenu de la pose des carrelages qui n’était pas conforme ; que tous les arguments développés par M. [I] pour échapper à sa responsabilité sont par ailleurs contestés ;
— sur le préjudice de jouissance, que celui-ci est certain en ce que, en l’absence de cuisine et de salle de bain fonctionnelles, la maison des demandeurs était inhabitable ; que les travaux de reprise n’ont pu être terminés que le 2 février 2021 (date de fin de chantier par l’entreprise [C] selon sa facture définitive), de sorte que leur préjudice, qui peut être estimé à 50 euros par jour, a duré du 25 mai 2019 (date de fin de chantier de Monsieur [I] selon sa facture définitive) et le 2 février 2021, soit 619 jours.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 10 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé n° RG 19/00412 et les frais d’expertise arrêtés à la somme de 3.302,03 €.
En défense, Monsieur [M] [I] réplique :
— que les demandeurs n’ont jamais versé un euro pour les travaux réalisés, le chèque d’acompte de 5000 euros des demandeurs n’ayant jamais été encaissé à la demande de ces derniers pour défaut de trésorerie puis leur ayant été remis à la fin du chantier pour mettre fin au litige ; ,
— qu’en outre, les clients ont fourni les matériaux, de sorte que Monsieur [I] n’est pas responsable quant aux difficultés de mise en œuvre des produits employés, achetés par les demandeurs de leur propre initiative ; que Monsieur [I] n’est intervenu que sur la main-d’œuvre, à l‘exception de la fourniture de la VMC et du matériel pour la réalisation du bac à douche ; que s’agissant du choix du matériel, qu’il a quand même été acheté par les clients malgré les réserves émises par Monsieur [I], ces derniers lui ayant fait part d’un problème de budget ; que de même, du fait d’un problème de budget, les consorts [B]-[G] s’étaient engagés à réaliser les finitions ;
— s’agissant des travaux réalisés dans la salle-de-bain, que la maçonnerie de la fenêtre de la douche, le crépi et l’isolation intérieure, qui étaient prévus au devis, ont été annulés à la demande des clients ; qu’il était en outre prévu que M. [B] procède lui-même à la dépose du carrelage ; que cependant, ce dernier n’en ayant pas été capable, il a demandé à M. [I] de plaquer du wedi sur les murs, ce que monsieur [I] lui a pourtant déconseillé en le prévenant que cela poserait un problème de planéité ;
— concernant la VMC, que le client, qui devait devait faire les ouvertures au niveau des volets roulants pour assurer la circulation d’air, a finalement décidé de poser une VMC simple flux puis a décidé de poser de la laine de verre autour de la gaine dans le grenier alors que cela n’était pas nécessaire ;
— que de même, pour la cuisine et le couloir, le client n’a finalement pas souhaité réaliser la dépose du carrelage ; que si du carrelage s’est détaché, c’est parce que les demandeurs ont déménagé plus tôt que prévu et ont marché sur le carrelage qui n’était pas sec ;
— concernant le carottage des descentes d’eau usées, que si M. [I] a oublié de finaliser le branchement, il conteste avoir obstrué la conduite avec les déchets cités, car tout fonctionnait lors de son départ ;
— concernant les WC, que s’il y a un problème de planéité, cela est dû au choix des clients qui n’ont pas voulu plaquer ;
— sur les comptes entre les parties, qu’il convient de prendre en considération les factures de matériels acquis par Monsieur [I] pour la réalisation des travaux ; qu’en outre, les travaux de remise en état, tels que fixés dans le devis [C], ne correspondent pas à ce qui avait été initialement prévu par les clients, puisqu’il est prévu de déposer le carrelage existant et la remise en état du support ; que cela ne peut être mis à la charge de M. [I] ;
— sur le préjudice de jouissance, que cela ne peut être mis à la charge de Monsieur [I] puisqu’il ne lui appartenait pas en aucun cas de finir la cuisine et la salle de bains ; qu’en outre, les consorts [B]-[G] auraient pu entreprendre les travaux de reprises après la 1ère réunion d’expertise qui a eu lieu le 10/02/2020 ; qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas que la maison était inhabitable pendant cette période puisque si cela avait été le cas ils auraient été relogés.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA REPARATIONS DES DESORDRES RESULTANT DES TRAVAUX REALISES PAR MONSIEUR [I]
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort clairement du dossier que les travaux n’ont jamais été réceptionnés, de sorte que l’article 1231-1 du code civil est bien applicable.
— sur la responsabilité de Monsieur [I]
Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres suivants ont été constatés :
— couloir : le carrelage, qui a été collé sur un carrelage existant, se décolle. Selon l’expert judiciaire, soit le support n’a pas été correctement nettoyé, soit le primaire d’accrochage n’a pas été correctement appliqué. Ainsi, il y a un non-respect des prescriptions des fabricants et une exécution défectueuse, la pose n’est pas conforme aux règles de l’art. Par ailleurs, concernant les baguettes de finition au droit des seuils, elles ne sont pas indiquées dans le devis, l’entreprise aurait du prévoir ces profils dans son devis. Enfin, les joints entre les carrelages et les huisseries n’ont pas été réalisés.
Il sera souligné qu’il ne ressort nullement de l’expertise que ces décollements auraient pu être causés par le fait que les demandeurs ont emménagé plus tôt que prévu et ont marché sur le carrelage avant qu’il soit sec comme le soutient le défendeur. En effet, l’expert judiciaire évoque une exécution défectueuse.
— coin cuisine : « le maître d’ouvrage reproche une absence de finitions dans les angles. Il s’agit de l’enduit plâtre sur les baguettes d’angles de l’ouverture entre le coin repas et la cuisine. Les finitions de plâtrerie ne sont pas effectuées. M. [I] doit une 2eme couche d’enduit afin de recouvrir les baguettes d’angles ».
Il sera précisé sur ce point que compte tenu du manque de précision du devis, il est difficile d’établir quelles finitions relevaient de M. [I] et quelles finitions relevaient du maître d’ouvrage. Il appartenait à M. [I] en tant que professionnel de l’établir clairement.
— Cuisine : le mur du fond de la cuisine a été doublé par 2 couches de plaques de plâtre collées sur le support et sur la 1ère plaque, ce qui n’est pas souhaitable d’après l’expert. Les joints (pose de calicots) ne sont pas réalisés.
Il convient de relever que dans un message du 5 mai, Monsieur [B] a indiqué à M. [I] pour ce mur de la cuisine : « on peut le re plaquer avec du placo tout fin genre 4 ou 5 mm ? Histoire de cacher le carrelage ». Il apparaît donc qu’il s’agissait d’un choix du maître d’œuvre.
— WC : au niveau de l’interrupteur, le percement du carrelage n’est pas correctement réalisé (trop grand). Par ailleurs, le carrelage posé verticalement sur les murs présente des malfaçons : défaut de planéité et joints non alignés, de sorte que ce revêtement mural doit être refait.
— salle-de-bain : comme dans les sanitaires, les parois verticales sont habillées de carrelage, celui-ci présente de nombreuses imperfections de pose, hors tolérances du DTU pour la planéité et pour l’alignement des joints, de sorte qu’il s’agit d’une exécution défectueuse qui doit être refaite. L’expert a tout de même souligné que le maître d’ouvrage devait déposer lui-même les anciennes faïences, ce qui n’a été fait que partiellement de sorte que pour compenser, M. [I] a du poser des panneaux de type JACKOBOARD afin de redresser les parois verticales.
Il convient de souligner que dans un message du 15 avril, Monsieur [B] a demandé à M. [I] si à la place de décarreler et lisser le mur, il était possible d’utiliser des plaques à carreler « hydrofuge-Q-board ».
Par ailleurs, dans un message du 24 avril, Monsieur [B] a indiqué à M. [I] que « les plaques de plâtre pour rattraper le mur, on les fait aller jusqu’au haut du plafond mais on ne se fait pas chier à faire d’arrondi ». Il en résulte que le maître d’ouvrage était parfaitement informé de la mise en place de plaques de plâtre pour compenser l’absence d’enlèvement du carrelage et qu’il était même à l’initiative de cette solution.
— grenier : un caisson de VMC est installé dans les combles, l’expert a constaté un défaut d’isolation des gaines souples tant sur les piquages que sur le rejet en toiture. La pose de l’isolant doit être continue, de sorte que le travail doit être terminé.
— divers : concernant le raccordement des évacuations dans la cave, l’évacuation de la douche n’est pas réalisée, de sorte qu’à nouveau, le travail doit être terminé. L’expertise ne mentionne nullement que la conduite serait obstruée.
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par M. [I] sont effectivement affectés de mal-façons, les règles de l’art n’ayant pas été respectées, ce qui implique que sa responsabilité contractuelle peut être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Toutefois, il ressort aussi de l’expertise judiciaire et du dossier que les échanges de sms montrent d’une part que le chantier était évolutif et d’autre part que M. [B] a pu se comporter en maître d’œuvre. En outre, en tant que maître d’œuvre, il a donné à plusieurs reprises des consignes inadaptées à M. [I] pour compenser le fait qu’il n’avait pas enlevé l’ancien carrelage comme il s’y était engagé. Par ailleurs, comme l’a relevé l’expert judiciaire à plusieurs reprises, les demandeurs, en décidant de s’adresser à M. [I], exerçant en micro-entreprise l’activité suivante « homme toutes mains – prestations de bricolage » pour obtenir de faibles prix, ont accepté que les travaux réalisés ne soient pas de la même qualité qu’avec des entreprises spécialisées.
Si ces éléments n’exonèrent pas M. [I] de sa responsabilité, les demandeurs doivent être reconnus partiellement responsables de leur propre préjudice. Le tribunal évalue à 20 %, la part de responsabilité leur incombant compte tenu des éléments du dossier.
Ainsi, Monsieur [I] sera déclaré responsable et condamné à réparer les désordres affectant les travaux qu’il a réalisés chez les consorts [B]-[G], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dans une proportion de 80%.
— sur les travaux de reprises et la fourniture des produits
Concernant les travaux de reprise, les demandeurs font valoir avoir confié les travaux de reprise à la société [C] qui a facturé ses travaux 8 677,50 euros. Ainsi, elle sollicite la paiement de cette somme outre 1 081,90 euros TTC au titre de la fourniture des produits.
Toutefois, il résulte de l’expertise judiciaire que lorsque les demandeurs ont communiqué à l’expert le devis de la société [C], d’un montant de 9267,50 euros, l’expert a estimé que les quantités et prix unitaires de cette facture étaient farfelus. Par ailleurs, dans une réponse à un dire du conseil des demandeurs, l’expert judiciaire a pu préciser que lors de l’expertise les carrelages muraux de la salle-de-bain ne sonnaient pas creux sauf très ponctuellement, de sorte que si les consorts [B]-[G] ont fait le choix de tout casser, c’est leur décision et ce n’était pas justifié. L’expert estime ainsi que les travaux confiés à l’entreprise [C], dont les quantités mentionnées au devis ne sont pas conformes à la réalité, ne peuvent être mis à la charge de M. [I] en ce qu’ils ne sont pas tous justifiés.
Il convient en conséquence de reprendre le chiffrage retenu par l’expert pour évaluer le montant des travaux de reprise. Ainsi, l’expert a pour sa part évalué les travaux à une somme de 6710 euros TTC.
Par ailleurs, il convient de prendre en considération, dans le décompte entre les parties, les travaux réalisés mais non réglés à Monsieur [I] selon son devis, soit un montant de 2420 euros TTC.
Monsieur [I] demande à ce que soit en outre pris en compte les dépenses suivantes qu’ils a exposé pour le chantier litigieux : 319,42 (VMC et matériel nécessaire à sa pose) 7,15 (facture [I] CERAMIQUE) 11,02 (WELDOM) 32,20 (BRICO DEPOT) 4,55 (BRICOMAN) 9 649,15 dont la location d’une carotteuse spéciale pour le carottage des canalisations et pour la VMC ([I] CERAMIQUE) 65,22 ([I] CERAMIQUE) 2,35 (WELDOM) 14,85 (WELDOM) 33,69 (WELDOM). Il produit les factures et tickets de caisse correspondant à l’appui de sa demande.
Toutefois, il apparaît que ces documents n’ont pas été produit à l’expert qui n’a ainsi pas pu s’assurer que ces achats de matériels concernaient bien le chantier litigieux. A défaut, ces sommes ne peuvent être prises en compte et il convient de retenir le chiffrage retenu par l’expert dans son rapport, qui a retenu des estimations à défaut de communications des documents par le défendeurs en temps et en heure.
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à payer aux consorts [B]-[G] la somme suivante, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de l’assignation, au titre des travaux de reprise :
(6710 euros TTC – 2420 euros TTC) X 80/100 = 3 432 euros TTC.
Les demandeurs sollicitent par ailleurs le paiement de la somme de 1 081,90 euros au titre de la fourniture des produits, cette somme étant justifiée par la production d’une facture et ayant été validée par l’expert judiciaire. Toutefois, il convient aussi de lui appliquer le pourcentage de 80% correspondant à la responsabilité imputable à M. [I].
Ainsi, M. [I] sera condamné à payer aux consorts [B]-[G] une somme de 865,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre de la fourniture des produits.
— sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il n’est pas contestable que compte tenu des mal-façons affectant les travaux réalisés par M. [I], les demandeurs n’ont pas pu procéder aux finitions qui restaient à leur charge ou à la pose de la cuisine, ce qui est de nature à leur causer un préjudice de jouissance, et ce pendant plusieurs mois.
Ainsi, les consorts [B]-[G] sollicitent en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 50 euros par jour et par personne entre la date de fin de chantier par M. [I], le 25 mai 2019 et la date de réalisation des travaux de reprise par l’entreprise [C], le 2 février 2021 soit un total de 61 900 euros pour 619 jours.
Toutefois, une indemnisation à hauteur de 100 euros par jour, ce qui représente 3000 euros par mois apparaît totalement excessive compte tenu du fait que la location d’une maison d’habitation semblable à [Localité 3] est d’environ 600 euros par mois d’après les recherches effectuées par l’expert.
Il convient en conséquence de prendre en considération pour calculer le préjudice de jouissance des demandeurs, le prix qu’ils auraient payé s’ils avaient décidé de ne pas habiter dans leur maison compte tenu de son absence de cuisine et de salle-de-bain.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les demandeurs auraient pu terminer les travaux dès la fin des opérations d’expertise, il n’y a pas lieu d’indemniser leur préjudice de jouissance jusqu’à la réalisation effective des travaux de reprise.
Ainsi, l’évaluation proposée par l’expert judiciaire sera retenue, à savoir 600 euros par mois pendant 8 mois, du 1er juillet 2019 (délai pour terminer les travaux par le maître d’ouvrage après la fin d’intervention de M. [I]) au 1er mars 2020 (environ 20 jours après la date de réunion d’expertise, le temps de terminer les travaux), soit un total de 4800 euros. Il convient d’y appliquer le pourcentage de 80% correspondant à la responsabilité de M. [I].
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à payer aux consorts [B]-[G] la somme de 3840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre de leur préjudice de jouissance.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [M] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 19/00412 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 8 octobre 2019) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [Z].
Monsieur [M] [I] sera condamné à régler à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [I] responsable des désordres affectant les travaux qu’il a réalisés chez les consorts [B]-[G], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et le CONDAMNE à les réparer dans une proportion de 80% ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 3 432 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 865,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre de la fourniture des produits ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 3840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 19/00412 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 8 octobre 2019) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [Z];
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à régler à Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 JUILLET 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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