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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 21 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 440/25JCP
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLR
JUGEMENT DU 21 Août 2025
Entre :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [P] [K] [B]
né le 18 Août 1986 à [Localité 10] GUINEE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 26 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 26/08/25 à la SCP LEQUILLERIER et à Mr [B]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLR – jugement du 21 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société CLESENCE a fait assigner Monsieur [P] [B] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 27 mars 2025 aux fins de voir :
— constater l’acquisition au 28 juin 2024 de la clause résolutoire de la location-accession pour impayés portant sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 9], le commandement de payer délivré le 28 mai 2024 étant resté infructueux ;
— constater en conséquence la résiliation de plein droit de la location-accession consentie par acte authentique le 7 septembre 2021, et subsidiairement la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— ordonner la séquestration des biens se trouvant le cas échéant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls des expulsés ;
— condamner Monsieur [P] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances contractuelles augmentées des charges à compter de la résiliation de la location-accession jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, cette indemnité étant revalorisable ;
— condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 8.255,59 euros, représentant le montant de l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation au 9 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation aux présentes ;
— condamner Monsieur [P] [B] en tous dépens, outre une indemnité de 420 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et subsidiairement l’ordonner.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
En demande, la société CLESENCE, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 8.646,90 euros, selon le décompte locatif arrêté à la date du 24 mars 2025 versé aux débats, et reprend ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le vendeur expose qu’en l’espèce il dispose de deux causes de rupture de plein droit du contrat de location-accession, Monsieur [P] [B] ayant été doublement défaillant dans le respect de ses obligations contractuelles, à défaut de paiement des redevances mensuelles fixées entre les parties à compter de juillet 2023, les conditions relatives à la levée d’option définie par acte authentique n’ayant par ailleurs pas été respectées.
La société CLESENCE s’oppose en conséquence aux demandes formées à l’audience par le défendeur, les paiements récents effectués par l’accédant étant partiels, la dernière redevance due avant l’audience n’ayant pas été honorée, la dette restant en augmentation constante, la clause résolutoire pour impayés et absence de levée d’option étant en tout état de cause acquise au vendeur.
En défense, Monsieur [P] [B], comparaissant personnellement, ne conteste pas le montant des redevances impayées et s’oppose toutefois aux demandes formées par la société CLESENCE, sollicitant qu’elle en soit déboutée, entendant faire valoir qu’il a repris une activité salariée dont il justifie, qu’il a effectué en décembre 2024 et février 2025 deux versements de 1.000 euros, désirant reprendre le paiement régulier des redevances courantes et exercer la levée d’option permettant l’accession à la propriété des lieux loués. Le défendeur sollicite des délais de paiements de la dette locative et déclare être en capacité de verser la somme mensuelle de 250 euros, au surplus de la redevance et des charges, afin de se maintenir dans les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par jugement avant dire droit, la présente juridiction a, sur le fondement de l’article 444 du Code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de permettre au demandeur de justifier de :
— la date de l’acte authentique, aux termes duquel a été fixé les modalités de location-accession d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— du changement d’adresse du lot en [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— la production d’un décompte actualisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
En demande, la société CLESENCE a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance, sollicitant la correction de l’erreur matérielle de ses écritures, l’acte authentique ayant été reçu devant notaire le 7 décembre 2021. La demanderesse justifie par ailleurs selon extraits du cadastre et courrier de la Mairie de [Localité 8] que le lot d’immeubles construit [Adresse 11] à [Localité 8] porte les numéros de 1, puis paire jusqu’à [Adresse 2].
La société CLESENCE justifie de l’actualisation de l’arriéré locatif à la somme de 9.052,83 euros selon décompte arrêté à la date du 13 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
En défense, bien que présent à l’audience du 27 mars 2025 et ayant accusé réception le 5 mai 2025 du jugement de réouverture des débats, Monsieur [P] [B], n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2025, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, qui n’est pas venu à l’audience soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation aux présentes a été signifiée à la préfecture de l’Oise via l’application EXPLOC le 6 janvier 2025.
Il est établi que par acte en date du 7 décembre 2021, la société CLESENCE, vendeur, a consenti à Monsieur [P] [B], accédant, une location accession portant sur le lot volume n°4 constitué d’une maison du groupe d’habitation dont elle dépend construit par la société CLESENCE [Adresse 11] à [Localité 8], l’ensemble immobilier ayant été nommé Square ACARY, ce que le défendeur n’a pas contesté.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 le contrat de location accession se définit comme un contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option, la redevance étant la contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien.
Aux termes de l’acte authentique du 7 décembre 2021 susmentionné, le contrat de location accession est consenti et accepté pour une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’entrée dans les lieux et remise des clefs, fixée entre les parties au 8 décembre 2021, la levée d’option pouvant intervenir chaque année à la date anniversaire de l’entrée en jouissance. A l’expiration dudit délai, à défaut de levée d’option, le contrat est résilié de plein droit et le locataire accédant devra quitter les lieux.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier reçu par la société CLESENCE le 31 mai 2023, Monsieur [P] [B] a formalisé son souhait de lever l’option d’acquisition des lieux, la demanderesse confirmant par courrier du 2 juin 2023 les conditions financières applicables hors frais de notaire et subventions déduites de 153.934 euros et rappelait le 29 décembre 2023 que la signature de l’acte de levée d’option devra en l’état intervenir avant le 30 juin 2024.
Force est de relever que Monsieur [P] [B] ne justifie pas de la réitération de l’acte authentique après formalisation de la levée d’option au plus tard le 30 juin 2024, ni d’une autre demande de levée d’option à la dernière date anniversaire de l’entrée en jouissance le 8 décembre 2024 au terme de la période de 3 ans fixée entre les parties.
A défaut de levée d’option, il convient de constater que le contrat de location accession défini entre les parties selon les termes de l’acte authentique du 7 décembre 2021 se trouve en conséquence résilié de plein droit.
Il convient par ailleurs de constater des décomptes locatifs versés aux débats qu’à compter de l’échéance de juillet 2023, les redevances ont été partiellement ou irrégulièrement versées par le défendeur, ce que ce dernier n’a pas contesté à l’audience du 27 mars 2025, la défenderesse justifiant d’une dette locative s’élevant au 13 juin 2025 à la somme de 9.052,83 euros.
En l’espèce, la majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des redevances qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance. L’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution du défendeur.
Aux termes de l’acte authentique du 7 décembre 2021, le contrat de location accession sera résilié de plein droit si bon semble au vendeur un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi au vu des éléments produits, à savoir le décompte des sommes dues au 13 juin 2025 qui comprend un historique des appels et paiements des redevances et charges, que le commandement de payer reprenant lesdits termes contractuels délivré le 28 mai 2024 est resté totalement infructueux dans le mois de sa délivrance.
La condition d’acquisition de la clause résolutoire pour impayé de redevances est donc remplie et il convient de constater la résiliation du contrat de location accession à compter du 29 juin 2024, l’absence de levée d’option au 8 décembre 2024 à l’issue de la période de 3 ans fixée entre les parties constituant en outre une nouvelle condition de résiliation de plein droit dudit contrat par acte authentique.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location accession, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’appliqueront pleinement s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Le maintien dans les lieux du défendeur en dépit de la résiliation du contrat de location accession crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation due par le défendeur équivalente au montant des redevances prévues par le contrat de location accession, augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités et les charges feront l’objet d’une régularisation. Il est rappelé au défendeur qu’il lui appartient d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le défendeur, qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 9.052,83 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
En l’espèce, le défendeur qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, le défendeur sera condamné à verser au demandeur une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
V – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 21 août 2025,
DÉCLARE recevables les demandes de la société CLESENCE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location accession consenti par acte authentique du 7 décembre 2021, par la société CLESENCE, vendeur, à Monsieur [P] [B], accédant, sur la maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 9], par acquisition de la clause résolutoire au 29 juin 2024 pour défaut de paiement des redevances et charges, le défendeur ne justifiant pas en outre de la réitération de l’acte authentique suivant levée d’option au plus tard le 8 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société CLESENCE une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant de la redevance et des charges, revalorisable du contrat de location accession résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation dudit contrat et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités du contrat résilié et que la société CLESENCE pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société CLESENCE, au titre des arriérés de redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, la somme de 9.052,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [P] [B] d’assurer les lieux jusqu’à parfaite libération ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société CLESENCE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 28 mai 2024, les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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