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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Antonin DEVIVIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37IB
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T],
[Adresse 4]
représenté par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [T],
[Adresse 4]
représentée par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/01617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37IB
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 1er septembre 1999, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [Z] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer actuel de 1600 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 2 juin 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [V] [T] et Mme [Z] [T] pour paiement d’un arriéré de 7932, 91 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 9 janvier 2024, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a assigné M. [V] [T] et Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 7] le 10 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée au juge du fond.
Dans ses conclusions en réplique, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— débouter les locataires de leurs demandes,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement ordonner sa résiliation aux torts des locataires,
— ordonner l’expulsion de M. [V] [T] et Mme [Z] [T] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner provisionnellement M. [V] [T] et Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 26636, 60 € arrêtée au 3 janvier 2025 , décembre 2024 inclus, au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal,
— condamner provisionnellement M. [V] [T] et Mme [Z] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50%, avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de la procédure.
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F explique avoir en septembre 2021 vainement adressé aux époux [T] une enquête locataire 2022, pour obtenir leur avis d’IR en 2021 et le questionnaire à retourner avant le 30/10/2021. Resté sans réponse, il leur a été appliqué le SLS maximal de 4297, 16 € en plus du loyer de 1342, 87 €, que les époux [T] n’ont pas régularisé.
Un nouveau courrier leur a été adressé en avril 2022 les mettant en demeure d’adresser l’enquête locataire 2022. Les éléments leur ont été transmis par les époux [T] en juillet 2022, permettant de fixer le SLS à 1139, 48€ par mois du 01/01/22 au 30/06/22 avec mise au crédit du différentiel facturé.
Dès lors, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F indique avoir systématiquement pris en compte les éléments transmis par les époux [T].
Le 23/8/2022 un nouveau SLS leur a été notifié à compter du 01/08/2022 suite à leur baisse de revenus de 10% exprimée en juillet 2022, soit 613, 07 €. Le même SLS leur a été appliqué dès le 01/01/2023.
Un nouveau changement de situation financière signalé le 15/06/23 a conduit à réviser le SLS à hauteur de 88, 25 € du 01/05/23 au 31/07/23, avec remboursement rétroactif d’un trop perçu de 1574,34 € (mai à juillet 2023) et 2623, 90 € (août à décembre 2023).
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F indique n’avoir jamais reçu paiement du SLS ainsi recalculé, ce qui a engendré le commandement de payer du 2 juin 2023 resté vain, ni n’avoir eu retour de l’enquête ressources 2024 adressée en septembre 2023, ce sur quoi il a été à nouveau appliqué aux locataires le SLS maximal à compter du 01/01/2024.
Le 11 juin 2024, un nouveau SLS de 110, 48 € leur était notifié suite à la transmission de nouveaux éléments, permettant de créditer à leur compte la somme de 433, 17 €.à compter du 1er mai 2024.
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F indique que le commandement de payer était détaillé comme il convient entre loyers, charges et SLS et que les 25 € facturés correspondaient à la pénalité liée à la carence du questionnaire locataire et non à des frais de recouvrement.
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F déclare s’opposer à toute médiation du fait de la mauvaise foi des locataires s’étant abstenus de payer le SLS et le loyer principal malgré les explications données, les recalculs successifs étant liés aux absences et retards de réponse des époux [T].
Elle indique que la surfacturation indue demandée à titre reconventionnel est invérifiable.
***
Dans leurs conclusions n° 2, M. [V] [T] et Mme [Z] [T] ont demandé in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection et subsidiairement demandé l’annulation du commandement de payer du 2 juin 2023 pour vice de forme et le débouté du bailleur.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] ont demandé le débouté du bailleur et demandé reconventionnellement d’ordonner une médiation confiée à la commission départementale de conciliation de la DRIHL de [Localité 7], ou à défaut les enjoindre à rencontrer un médiateur.
Plus subsidiairement, ils ont demandé de condamner IMMOBILIERE 3F à restituer aux locataires la somme de 12288, 59 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision
Plus subsidiairement, ils ont demandé des délais pour apurer la dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils demandent de condamner IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens et à verser la somme de 2400 € de frais irrépétibles.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] ont expliqué s’être vus appliqué le 14 janvier 2022 un supplément de loyer de solidarité de 4297, 16 euros, que les locataires ont contesté en produisant des pièces et en arguant notamment de leur passage à la retraite. Ils n’ont pas payé le différentiel. Ils indiquent que IMMOBILIERE 3F a notifié deux SLS successifs de 613, 03 € en août 2022 et 1313, 50 € en janvier 2023, sans que les pièces opposées au bailleur l’aient fait fléchir.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] relatent que le 24 juillet 2023, IMMOBILIERE 3F a fixé le SLS du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 à 88, 25 € et restitué 1574,34 € aux locataires, et a fixé le SLS de 2023 à la somme de 613,03 €.
Le 17 janvier 2024, IMMO 3F notifiait un nouveau SLS de 4604,10 €, puis le 22 janvier 2024, IMMO 3F notifiait un nouveau SLS de 543,65 € pour 2024.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] indiquent que l’article L 199 du LPF impose, selon le juge judiciaire, de porter les contestations relatives au SLS devant le tribunal administratif, le supplément de loyer de solidarité s’analysant ni comme un loyer ni comme une charge mais comme une sorte de redevance dont une partie est reversée par le bailleur social à l’Etat, exigible en vertu d’une prérogative de puissance publique et non du rapport de droit privé entre locataire et bailleur.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] relèvent un défaut d’intérêt à agir pour le bailleur social réclamant le paiement d’une fraction de SLS qui n’est ni une charge ni un loyer, ce nécessitant l’intervention de l’Etat.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] relèvent que le commandement de payer , contrairement à l’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, vise un solde de 7932,10 € sans ventiler entre les loyers et charges impayés et les SLS dus, (lesquels ne peuvent fonder un commandement de payer), ce qui les empêchait de savoir la nature exacte des sommes visées fondant la demande de résolution du contrat et de préparer leur défense, ce qui dout non seulement conduire à son annulation mais aussi au débouté des demandes, la preuve des conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas rapportée.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] sollicitent une mesure de médiation après de la DRHIL de [Localité 7].
Ils indiquent que la demande de résolution judiciaire, non explicitée dans les conclusions, n’a pas à être examinée
Subsidiairement,ils estiment en leur état de compréhension de l’application du dispositif SLS, se voir dus la somme de 12288, 59 € correspondant au reliquat de SLS surfacturés compensés avec les SLS effectivement dus entre 2020 et 2024.
Ils disent n’avoir jamais cessé de régler leur loyer nonobstant le litige sur le SLS.
***
A l’audience du 27 janvier 2025, le conseil de LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 28459,02 €, échéance de janvier 2025 incluse, dont il faut soustraire la somme de 1822, 42 € de règlement récent (14 février).
Malgré la reprise du loyer courant en janvier 2025, il s’est opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a confirmé la compétence du JCP, même si le SLS est une forme de redevance, le litige concernant un arriéré de loyer et de charges.
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F s’est opposée à tout délai étant donné la mauvaise foi des locataires qui ont manqué de façon répétée à leur obligations.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] ont proposé à l’audience un échéancier de 739, 09 euros par mois pendant 36 mois pour apurer la dette locative
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
1) Sur la saisine CCAPEX
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 24 août 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 7] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
2) Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L’article L.452-4 issu de l’article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, est rédigé en ces termes : « Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l’année précédant l’année de contribution.
La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L.441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.
(…)
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. »
Aux termes de l’article L213-4-4 du COJ, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
A titre liminaire, les époux [T] soulèvent l’incompétence du juge des contentieux de la protection en ce que la question porte sur le SLS qui est assimilé à une taxe et donc relèverait de la compétence exclusive du tribunal administrative.
Or, pour fonder l’exception d’incompétence, il est présupposé que le SLS aurait nature de taxe ; cependant le présent litige s’inscrit dans les rapports bailleur/locataire pour un arriéré de loyers et charges incluant le SLS, part du loyer global dont, nonobstant sa nature juridique, « l’objet, la cause ou l’occasion » est fondé sur le contrat de bail conclu entre les parties.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour en connaître en vertu de l’article L213-4-4 du COJ.
En conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
3) Sur l’intérêt à agir du bailleur pour la perception du SLS
Selon l’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation, Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L.441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Selon l’article L.441-11 du code, L’organisme d’habitations à loyer modéré qui n’a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n’a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l’exclusion de celles relevant de la responsabilité propre d’un comptable public, est passible d’une pénalité dont le montant est égal à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.
Il résulte de ces textes que le bailleur social est parfaitement fondé, procédant en cela « aux diligences lui incombant pour son recouvrement », à agir en justice pour recouvrer la part de SLS incluse dans le loyer sans qu’il soit besoin d’appeler l’Etat en la cause.
La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
4) Sur l’exception de nullité du commandement pour vice de forme
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 Juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (en l’espèce, deux mois, ndr) après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines (deux mois, ndr) pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
M. [V] [T] et Mme [Z] [T] relèvent que le commandement de payer litigieux est vicié en la forme de ne point ventiler entre les loyers/charges impayés et le SLS et d’inclure un poste nébuleux « autres produits » de 25 €, ce qui les empêchait d’identifier la nature exacte des sommes visées fondant la demande de résolution du contrat, de vérifier le bien fondé de la demande et de préparer efficacement leur défense.
Ils précisent également l’absence de bonne foi présidant à ce commandement, qui intègre un SLS ainsi que 25 € de frais (supposés), l’un comme l’autre ne pouvant fonder un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les défendeurs en déduisent la nullité du commandement ainsi que le débouté des demandes assises sur son déclenchement, la preuve des conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas rapportée.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 2 juin 2023, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 9) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 7932,10 € euros en principal sous deux mois.
Or, on ne peut que constater que le décompte intégré au commandement ventile bien entre « charges », « loyer du logement », « autres produits » (un seul poste) et « supplément de loyer ».
Le supplément de loyer y est chiffré en réplique exacte de celui dont les différents courriers aux locataires ont rendu compte depuis janvier 2022, tout au long des nombreuses demandes de questionnaires, facturations par défaut, réceptions de pièces justificatives, réajustements de facturation et mises en poste créditeur en résultant, décrites par les parties et illustrées par les pièces produites aux débats.
Il était donc loisible aux époux [T] de faire le comparatif avec les différents courriers reçus du bailleur, notamment au sujet du SLS, courriers – dont la multiplication et les modifications, au demeurant, s’expliquent par les carences et retards des intéressés , entre 2021 et 2024, à renvoyer le questionnaire enquête annuel et fournir les justificatifs en temps et en heure pour que le SLS qu’on leur impose soit correctement chiffré.
Ainsi de plus fort pouvaient-ils à la lecture du relevé (mais aussi de celui, pareillement vilipendé, fourni en pièce 5 et opérant la même ventilation), faire la part entre les arriérés de loyers et de charges et les arriérés de SLS.
S’agissant de la somme de 25 € au titre des « autres produits », identifiée par les défendeurs comme des frais de relance , rectifiée par le demandeur comme pénalité légale, si elle ne peut à elle seule justifier un commandement de payer visant la clause résolutoire (n’étant ni charge ni loyer), la présence de cet « autre produit », bel et bien singularisé en tant que tel sur le décompte, ne saurait avoir pour effet d’anéantir la validité du commandement s’agissant de son rapport des charges, loyers et SLS, sous réesrve de l’ examen du bien fondé des sommes dues.
La demande de nullité sera donc rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire
En l’espèce, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F déclare s’opposer à toute médiation du fait de la mauvaise foi des locataires, les recalculs successifs étant liés aux absences et retards de réponse des époux [T].
Les défendeurs, qui sont passés en 1999 du secteur libre à un secteur conventionné, font état de la complexité du dispositif SLS et de leur situation particulière, étant soumis à un supplément de loyer dérogatoire depuis 18 ans, sans qu’il soit déduit du montant brut du SLS, cette absence d’articulation entre les deux dispositifs aboutissant à une rupture d’égalité devant la loi. Ils font spécialement état d’une méthode du bailleur social consistant à lisser sur 12 mois la baisse de revenus de plus de 10% dont ils ont fait état et aboutissant à dépasser le plafond légal de 30% du revenu fiscal de référence sur les années concernées par la diminution des ressources. ils en déduisent que LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F serait sujette à des restitution à leur endroit.
Les époux [T], dans leur agrumentation qui n’est pas dénuée de tout fondement, se réfèrent ainsi à un principe de calcul par le bailleur dont il convient qu’il soit examiné sous l’égide d’un médiateur.
En application de l’article 127-1 précité, il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer la commission départementale de conciliation de la SRHIL de [Localité 7] à titre de médiateur dans un délai de trois mois à compter de la décision.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de cette tentative de médiation, selon les modalités indiquées au dispositif.
Il est rappelé que selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon les termes des articles 378 et suivants du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Ne pouvant être renvoyé à une date d’audience compte tenu du calendrier disponible, la durée du sursis à statuer sera fixée à 5 mois à compter du prononcé de la présente décision. A l’issue de la médiation, sanctionnée par un procès-verbal, ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F recevable à agir,
REJETTE l’exception d’incompétence formulée par M. [V] [T] et Mme [Z] [T]
REJETTE la fin de non-recevoir basée sur le défaut d’intérêt à agir formulée par M. [V] [T] et Mme [Z] [T]
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer formulée par M. [V] [T] et Mme [Z] [T]
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure de médiation,
ENJOINT aux parties de rencontrer, dans un délai de trois mois à compter de la décision :
La Commission Départementale de Conciliation près la DRHIL de [Localité 7]
(Préfecture de la région ile de France et de [Localité 7], [Adresse 3])
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
RAPPELLE que le médiateur a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation,
RESERVE l’ensemble des demandes,
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à 5 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de la médiation, sanctionnée par un procès-verbal, ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité de l’issue de la médiation ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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