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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZAM
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [X] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, subtitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K], dernière adresse connue : chez Monsieur [T] [O], [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 25 mai 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, nouvellement dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [X] [K] un prêt personnel numéro 50564267628 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant mensuel de 160,79 euros hors assurance au taux fixe annuel de 4,60 %.
Monsieur [X] [K] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le mettant en demeure d’avoir à régulariser la somme de 748,10 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Monsieur [X] [K] de lui régler la somme de 7.087,06 euros selon décompte annexé à la lettre. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon lettre recommandée avec accusé de réception adressé par la SCP GRAND OUEST, Commissaires de Justice, en date du 10 septembre 2024, Monsieur [X] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 7.166,52 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 10 février 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [K] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, prendre acte de la déchéance du terme du contrat au 6 juin 2024 en raison des impayés non régularisés,
— Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date d’assignation l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement, Ordonner la résiliation du contrat de prêt conformément aux articles 1224 et 1344 du code civil,
— Y faisant droit, Condamner Monsieur [X] [K] à payer à SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.087,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation,
— Condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation précisant que le dossier d’offre de crédit n’était pas complet puisqu’il y manquait les éléments de solvabilité de l’emprunteur, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a donc modifié les termes de sa demande pour tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité la condamnation de Monsieur [X] [K] à lui régler la somme de 4.817,78 euros outre les intérêts au taux légal.Monsieur [X] [K], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 6 septembre 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat,
— Un historique du compte,
— Un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 10 février 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 30 décembre 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de créditfournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
Par conséquent, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme :
A titre principal, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre du 7 juin 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 25 mai 2021, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de conseil en assurance, ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [X] [K] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé plusieurs mises en demeure, qui sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; elle justifie notamment de la lettre préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 22 avril 2024 et de l’envoi de la lettre prononçant la déchéance du terme en date du 7 juin 2024 au terme de laquelle elle sollicitait le paiement de l’intégralité de sa créance, pour un montant de 7.087,06 euros.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a donc satisfait aux dispositions légales susvisées.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 7 juin 2024.
— SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Monsieur [X] [K] n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort, les sommes versées à tort devant être imputées sur le capital, seuls des intérêts au taux légal pouvant le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure.
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de Monsieur [X] [K] d’un montant de 10.000 euros et les règlements effectués par ce dernier, à charge pour la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de procéder au calcul exact des sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts.
Celle-ci produit à l’audience un décompte laissant apparaître que la Monsieur [X] [K] a versé à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme totale de 5.182,22 euros correspondant à un premier règlement de 195,38 euros puis une somme mensuelle de 171,96 euros au titre des échéances de prêt et ce pendant 29 mois.
En conséquence, la somme réglée sera imputée sur le capital de sorte que Monsieur [X] [K] reste devoir à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FNANCE la somme de 4.817,78 euros.
Monsieur [X] [K] sera donc condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.817,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024.
Concernant les indemnités dîtes Scrivener dont le paiement est sollicité, il est rappelé qu’il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Il convient de constater que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif dans la mesure où Monsieur [X] [K] a remboursé une partie importante de sa dette. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 1 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 juin 2024.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [X] [K], qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est, en outre, condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
— DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat n° 50564267628 souscrit le 25 mai 2021, à la date du 7 juin 2024 ;
— DÉCLARE acquise la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 3 du contrat de prêt n°50564267628 souscrit le 25 mai 2021 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [X] [K] ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.817,78 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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