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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [V], [S]
Madame, [R], [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72H3
N° MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
La société, [Localité 2], Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABIBET SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199
DÉFENDERESSES
Madame, [V], [S]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
Madame, [R], [S]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72H3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2022, la SA, [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] sur des locaux situés au, [Adresse 5], bât. 1, esc., [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.085,63 €, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] un commandement de payer la somme principale de 8 000,00 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] le 11 décembre 2024.
Par assignation du 29 avril 2025, la SA D’HLM SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et, à compter du 10 février 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
— la somme provisionnelle de 9.773,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus,
-500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 1er mai 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience du 7 juillet 2025.
Initialement appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
À l’audience du 16 janvier 2026, la SA, [Adresse 4] a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé le montant de la dette à 13.307,08 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Elle s’est opposée à tous délais de paiement.
Mme, [V], [S] a actualisé le montant de sa dette à environ 4.500 € et affirmé que le versement du loyer courant avait repris. Elle a demandé des délais de paiement (500 € par mois pendant 9 mois en sus du loyer courant) et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir rester dans les lieux.
Elle a déclaré avoir traversé une période difficile financièrement en raison d’un changement d’emploi et avoir retrouvé un emploi en CDI en septembre 2025 en qualité de consultante (revenus de 2.500 à 3.500 € par mois). Elle a déclaré que sa sœur, Mme, [R], [S], travaillait à son compte.
Mme, [R], [S], citée à étude par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Comme elle y avait été autorisée par le juge, la SA D’HLM, [Localité 2] a transmis un décompte arrêté au 5 janvier 2026 en cours de délibéré et a maintenu ses demandes. A la demande du juge, elle a transmis un second décompte actualisé à la date de l’audience.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié aux locataires le 9 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8 000,00 € n’a pas été réglée par ces dernières dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 février 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] seront condamnées solidairement à payer à la SA, [Adresse 4], à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Une clause de solidarité est prévue à l’article 3 des conditions générales du bail.
En l’espèce, la SA D’HLM, [Localité 2] produit un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 9 janvier 2026, Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] lui doivent la somme de 4 162,37 €, soustraction faite des frais de procédure (4.521,21 € – 185,53 € – 173,31 €).
Tous les versements dont a fait état Mme, [V], [S] à l’audience sont bien pris en compte dans le décompte de la SA, [Adresse 7], [Localité 2].
Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles seront condamnées solidairement à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date du commandement de payer.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] ont repris le versement intégral de leur loyer courant et qu’elles sont, au regard des pièces financières produites par Mme, [V], [S], en situation de régler leur dette locative.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des locataires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM, [Localité 2] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que la demande de résiliation du bail de la SA, [Adresse 4] est recevable,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 19 août 2022 entre, d’une part, la SA D’HLM, [Localité 2] et, d’autre part, Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] concernant les locaux situés au, [Adresse 8] 1, esc., [Adresse 6] est résilié depuis le 10 février 2025,
CONDAMNONS solidairement Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] à payer à la SA D’HLM, [Localité 2] la somme de 4 162,37 € à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 9 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,
AUTORISONS Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 9 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 450 €, la dernière échéance étant le cas échéant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS en revanche, que pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 février 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] seront condamnées solidairement à verser à la SA, [Adresse 7], [Localité 2] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS solidairement Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024,
CONDAMNONS solidairement Mme, [V], [S] et Mme, [R], [S] à payer à la SA D’HLM, [Localité 2] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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