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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03487 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HBX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 septembre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 juin 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [B] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Septembre 2025 à 15h19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [B] [H]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [Z], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [B] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 26 septembre 2024 a condamné X se disant [B] [H] à une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 29 juin 2025 notifiée le 29 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 02 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [B] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 27 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de X se disant [B] [H] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 10 Septembre 2025, reçue le 10 Septembre 2025 à 15h19, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [H] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il estime que les diligences préfectorales ont été tardives s’agissant de la relance effectuée pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire ; qu’il ajoute que la reconnaissance de l’intéressé en qualité de ressortissant tunisien ne suffit pas à rapporter la preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage ; qu’il est soulevé l’absence de menace à l’ordre public représentée à l’intéressé à défaut de caractère actuel et factuel ;
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Qu’en l’espèce, s’il est exact que l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes comme ressortissant tunisien dès le 07 août 2025, il ne saurait en être déduit la démonstration de la délivrance à bref délai d’un document de voyage (Cass., Civ 1., 14 juin 2023, n°22-15.531) ; qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes depuis plus d’un mois, malgré l’existence de deux routings successifs, la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire n’est pas rapportée à ce stade.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé a été condamné le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de détention et acquisition de produits stupéfiants et de vol aggravé par deux circonstances, à l’origine du prononcé d’une interdiction du territoire national de deux ans ; qu’il s’agit de faits préoccupants portant atteinte à la sécurité sanitaire publique qui permettent, en l’absence de manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé qui a depuis fait l’objet d’une nouvelle interpellation, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité susceptible de caractériser un risque de fuite.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Septembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, étant indiqué que la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes permet de retenir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de X se disant [B] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [B] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [B] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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