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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01740 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBKJ
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [U] [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
LA SOCIETE VILLA DE JADE SCCV
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
BAT INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Frédérique FAYETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Janvier 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT :Contradictoire, du 25 Mars 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 8 juin 2022, Madame [R] [E] a fait assigner la SCCV VILLA DE JADE en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil et en paiement de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, Madame [E] expose que, suivant acte notarié du 14 août 2014, elle a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV VILLA DE JADE des lots 8,9 et 20 dans la résidence « [9] » sise au lieu dit « [Localité 7] »à [Localité 8] ;
qu’elle a pris possession des lieux le 12 juin 2015 et a constaté plusieurs non conformités, notamment au niveau du jardin dont la surface était erronée puisqu’elle était de 195 m² au lieu des 288 m² annoncés et vendus ; que la terrasse et les salles de bains n’étaient pas conformes les revêtements présents n’étant pas antidérapants ;qu’elle a demandé et obtenu, aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2017, la désignation d’un expert ;
que celui-ci a été remplacé à plusieurs reprises et c’est finalement l’expert [H] qui a déposé un rapport le 21 mai 2020.
Madame [E] fait valoir que le défaut de conformité résulte du non-respect des spécifications contractuelles ;
que la réparation des dommages relève de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
que l’expertise a permis de mettre en exergue la perte de plus de 32 % de la surface contractuellement promise et payée ;
qu’en outre, l’expert a relevé la non-conformité des travaux de carrelage aux normes réglementaires concernant la terrasse et la salle de bains ainsi que celle des baies vitrées.
Madame [E] demande la condamnation de la SCCV VILLA DE JADE à lui payer les sommes suivantes :
— 40.680 euros au titre de l’ensemble des travaux de reprise avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 pour la somme de 29.600 euros et avec actualisation suivant l’indice national du bâtiment pour le surplus,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV VILLA DE JADE a saisi le Juge de la mise en état d’un incident se prévalant de la prescription de l’article 1622 du Code civil, fin de non-recevoir rejetée par le juge aux termes d’une ordonnance rendue le 5 février 2024.
Par ailleurs, la SCCV VILLA DE JADE par acte du 16 mai 2024 appelait en garantie BAT INGENIERIE .
Bien qu’elle ait fait part également de son intention d’appeler également en garantie les sociétés B.ALU MENUISERIE ainsi que le notaire rédacteur de l’acte de vente par la suite, elle n’en faisait rien .
Sur le fond, elle fait valoir que l’expert n’a pas renseigné l’origine de l’erreur de métrage pas plus que le lien de causalité entre ladite erreur et le maître d’ouvrage ;
qu’or, Madame [E] est tenue de démontrer sa faute et le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice ;
que, surtout, Madame [E] a vendu son bien le 7 janvier 2022 pour le prix de 585.000 euros et, dans l’acte notarié, la surface du jardin indiquée est de 288 m² .
Elle conclut au débouté de la demande.
Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 novembre 2024.
Par conclusions du 18 novembre 2024 la défenderesse sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle entendait appeler le notaire en garantie.
Par ordonnance du 18 novembre 2024 le juge de la mise en état rejetant cette demande exposant que le projet d’assigner en intervention forcée le notaire rédacteur de l’acte de vente apparaissait dilatoire d’une part en l’absence de tout projet d’assignation transmise en ce sens d’autre part et surtout compte tenu de l’ancienneté de la procédure
L’examen du dossier été fixé à l’audience collégiale civile du 28 janvier 2025.
Lors de cette audience la défenderesse demandée à nouveau la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’assigner en intervention forcée le notaire.
/
Le tribunal reprenant la motivation de l’ordonnance du 18 novembre 2024 retenez cette affaire.
À l’issue de l’audience les parties étaient informées que la décision serait mise à leur disposition le 25 mars 2025
ET SUR QUOI
Le vendeur d’immeubles à construire doit édifier et livrer à l’acquéreur, dans les délais prévus, un immeuble conforme aux prévisions contractuelles.
Le défaut de conformité constitue un manquement à l’obligation de délivrance et c’est ainsi que pour apprécier le respect de cette obligations, les circonstances et les modalités de réception des ouvrages entre le vendeur et les entrepreneurs sont indifférentes, notamment en ce qui concerne les non-conformités apparentes lors de la réception.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant que, par acte authentique du 14 août 2014, Madame [E] a acquis auprès de la SCCV VILLA DE JADE une villa en l’état futur d’achèvement de type T4 pour une surface habitable d’environ 111,20 m² et la jouissance exclusive et particulière du jardin attenant d’une surface d’environ 288 m² ;
que le prix de l’acquisition était de 466.667 euros,
que Madame [E] a pris possession des lieux le 12 juin 2015 ;
qu’ayant un doute sur la surface du jardin, elle a fait intervenir en juillet 2016 un géomètre-expert qui en a certifié la surface à 195 m² ;
que, par LRAR du 25 juillet 2017, Madame [E] a mis en demeure la SCCV VILLA DE JADE de lui payer des dommages et intérêts ainsi que le coût de la réparation de non-conformités concernant la baie vitrée ;
qu’un expert judiciaire était désigné par ordonnance du 28 septembre 2017.
Il ressort de ses conclusions que l’expert a confirmé la différence de la surface du jardin de 93 m² au détriment de Madame [E] et a indiqué que le revêtement de sol de la terrasse et des deux salles d’eau n’était pas conforme au CCTP et que les baies aluminium n’étaient pas compatibles avec le classement requis par le contrôleur technique qui avait émis une réserve dans son rapport final.
Il est patent que la SCCV VILLA DE JADE n’a pas livré un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
Toutefois, il apparaît également que Madame [E] a vendu son bien le 7 janvier 2022, soit antérieurement à la présente procédure pour le prix de 585.000 euros.
Or, aux termes de l’acte notarié du 7 Janvier 2022, il est précisé que le jardin dispose d’une surface d’environ 288 m² – comme dans l’acte précèdent – et il n’est aucunement fait mention de l’expertise judiciaire en cours.
A cet égard, Madame [E] n’a pas indiqué au tribunal qu’elle avait vendu sa villa, de surcroît à un prix bien supérieur à celui initialement payé.
Elle n’a donc subi aucun préjudice.
Il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes.
L’équité ne commande pas d’admettre les parties au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens, comprenant les frais d’expertise, à la charge de Madame [E].
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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