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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 8 janv. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E55C
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE , Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [P] [G]
née le 17 Août 1970 à AMIENS, demeurant 15B rue Pierre Curie – 62217 BEAURAINS
représentée par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau D’ARRAS
A :
Monsieur [Z] [O]
né le 14 Avril 1971 à LILLE (59000), demeurant 14 ruellette – 62128 ECOUST SAINT MEIN
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [G] et M. [Z] [O] ont contracté mariage le 17 juin 2000 à CROISILLES (62), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [Y], née le 02 avril 1999 à ARRAS, âgée de 26 ans, majeure,
— [H], né le 03 janvier 2002 à ARRAS, âgé de 24 ans, majeur,
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 juin 2025, Mme [P] [G] a assigné M. [Z] [O] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Acte délivré à étude.
Le dossier a été appelé à l’audience du 08 juillet 2025 et a fait l’objet de 02 renvois à la demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Ils ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [P] [G] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire qu’à l’issue du divorce chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— conner acte à Mme [P] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 01 octobre 2020,
— dire que chaque époux conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,
M. [Z] [O] sollicite :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Dire qu’à l’issue du divorce Mme [P] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Fixer la date des effets du divorce au 01 octobre 2020,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 08 janvier 2026.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [Z] [O], l’acte initialement produit étant un extrait.
Par mail en date du 22 décembre 2025, le conseil de M. [Z] [O] a produit le document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce 237
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective.
Au surplus, Mme [P] [G] précise que le couple est séparé depuis le 01 octobre 2020, ce qui n’est pas contesté par M. [Z] [O].
Ainsi il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sont d’accord pour reporter la date des effets du divorce à la date du 01 octobre 2020. Mme [P] [G] précise qu’il s’agit de la date de séparation du couple, ce qui n’est pas contesté par M. [Z] [O].
Il convient dès lors de faire droit à la demande présentée et fixer la date des effets du divorce au 01 octobre 2020.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [P] [G] sollicite qu’à l’issue du divorce chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
M. [Z] [O] sollicite que Mme [P] [G] reprenne l’usage de son nom de naissance et ne présente aucune demande le concernant sur le fait de conserver l’usage du nom de l’épouse.
Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce les parties s’accordent sur cette révocation.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de dire que les dépens exposés directement par le demandeur sont à la charge du demandeur.
Selon l’article 121 du décret 28 décembre 2020 la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Compte tenu de la particularité de l’objet du litige et de la situation personnelle des parties, il convient de dire que les dépens non exposés directement par le demandeur et le défendeur seront pris en charge par le Trésor public.
Ainsi Mme [P] [G] est dispensée de de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Ainsi M. [Z] [O] est dispensé de de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
Mme [P] [X] [G], née le 17 août 1970 à AMIENS (80)
et
M. [Z] [D] [R] [O] né le 14 avril 1971 à LILLE (59)
mariés le 17 juin 2000 à CROISILLES (62);
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 01 octobre 2020 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne Mme [P] [G] aux entiers dépens qu’elle a directement exposé ;
Dispense Mme [P] [G] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Dispense M. [Z] [O] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [G] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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