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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 juin 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TJO
N° Minute : 25/351
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005577 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Maëva PETIT-PIOCH, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [D]
domicilié : chez
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Z] [D], en date des 18, 21 et 25 février 2025, de Madame [W] [J], de Monsieur [Y] [D] et de Monsieur [T] [J], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour faire évaluer l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [15], comprenant le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, en outre de voir condamner Madame [W] [J] à lui payer une somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation,
Vu les audiences du 11 mars 2025 et du 15 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [W] [J], de Monsieur [Y] [D] et de Monsieur [T] [J], qui sollicitent le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, en outre de voir condamner Monsieur [Z] [D] à leur payer une somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Z] [D], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses,
Vu l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [D] ont été reprises et lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [W] [J], de Monsieur [Y] [D] et de Monsieur [T] [J] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la Loi 8 février 1995, modifié par la Loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience. La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses ne soient engagées.
En effet, il ressort des pièces versées par les parties que Monsieur [E], [H], [B] [D] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [D], Madame [W] [J], Monsieur [Y] [D] et Monsieur [T] [J]. Selon acte de liquidation-partage en date du 08 juin 2024, dressé devant Maître [G], Notaire à [Localité 16], il apparait que Madame [W] [J] a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier grevant l’actif successoral, pour un montant de 145.000,00 €. Le demandeur indique que le prix du bien immobilier a été fixé, sur la base des évaluations immobilières fournies par Madame [W] [J] au Notaire. Or Monsieur [Z] [D] expose que les agents immobiliers qui ont procédé à l’évaluation du bien immobilier litigieux, n’ont pas visité le deuxième étage et n’ont pas tenu compte de ce dernier, dans les évaluations fournies au Notaire instrumentaire. Il en déduit que son consentement à la succession a été vicié. Madame [W] [J], Monsieur [Y] [D] et Monsieur [T] [J], indiquent, de leurs côtés, que l’estimation immobilière doit être faite au jour du partage et font valoir que de nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés depuis l’ouverture de la succession, de sorte que ladite évaluation n’est plus possible en l’état du bien.
Au vu de ces éléments, il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [P] [M] demeurant [Adresse 11] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 14] ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;
DISONS que Monsieur [Z] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé de consignation ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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